Employee Delegate Annulment Upheld Due to Employer Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe employee challenged the annulment of their designation as a union delegate and representative to the works council, arguing that the lower court erred by finding that the lack of a written delegation of authority, which would assimilate them to the employer, was not a prerequisite for invalidating the designation, as the employee met all statutory requirements and possessed no written delegation. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that employees who either hold a written delegation of authority assimilating them to the employer or who actually represent the employer before employee representative bodies are excluded from holding such mandates, and since the employee, in their capacity as establishment director, presided over staff delegate meetings, the annulment was justified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Employee Delegate Annulment Upheld Due to Employer Representation: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that employees who either hold a written delegation of authority assimilating them to the employer or who actually represent the employer before employee representative bodies are excluded from holding such mandates, and since the employee, in their capacity as establishment director, presided over staff delegate meetings, the annulment was justified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the appeal.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of costs/expenses claims.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier et second moyens réunis :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 21 juillet 2005) d'avoir annulé sa désignation en qualité de délégué syndical du syndicat FFAS-CFE-CGC et de représentant syndical au comité d'entreprise de ce syndicat, effectuées le 23 mars 2005 alors, selon les moyens :
1 / qu'en retenant pour motivation : "Les salariés qui peuvent, en raison de l'exercice des pouvoirs qu'ils détiennent, être assimilés au chef d'entreprise sont exclus du droit d'être désignés en qualité de délégués syndicaux. Cette exclusion ne vise que ceux qui détiennent une délégation particulière établie par écrit, délégation permettant de les assimiler au chef d'entreprise ; l'exigence d'un écrit n'est, cependant, pas un préalable nécessaire à l'invalidation d'une telle désignation", le tribunal a violé les articles L. 412-14, L. 433-1 et L. 433-5 du code du travail ; qu'en effet en affirmant que l'existence d'un écrit n'est pas un préalable nécessaire à l'invalidation d'une désignation d'un délégué syndical ou d'un représentant au comité d'entreprise, le tribunal n'a pas retenu les conditions posées par les textes susvisés ; qu'en effet pour être valablement désigné, le délégué syndical doit être âgé de 18 ans, travailler dans l'entreprise depuis un an au moins et jouir de ses droits de vote politique ; que M. X... remplit ces conditions ; qu'au surplus, la jurisprudence ajoute à ces conditions légales l'exigence que le salarié ne soit pas détenteur d'une délégation écrite particulière d'autorité lui permettant d'être assimilé au chef d'entreprise ; que M. X... ne dispose d'aucune délégation écrite particulière d'autorité qui pourrait l'assimiler à un chef d'entreprise ;
2 / que le tribunal a écarté sans en justifier un élément pourtant exigé par la jurisprudence établie en la matière l'exigence d'un écrit ; qu'il n'a pas justifié la motivation l'ayant conduit à énoncer ce postulat ;
Mais attendu que ne peuvent exercer un mandat de représentation les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ; qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué qu'en sa qualité de directeur d'établissement M. X... présidait notamment les réunions de délégués du personnel de l'établissement ;
que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.