Former Employee's Union Representative Status Denial in Inter-Establishment Committee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former employee, designated as a union representative to an inter-establishment committee formed to recognize an economic and social unit between two related companies, was dismissed and sought reinstatement based on protected status, but the appellate court denied this, reasoning that the inter-establishment committee, whose function was limited to managing social works decided by the establishment committees, was not of the same nature as the common works council (equivalent to a central works council) established under the Labor Code. The Supreme Court upheld this decision, affirming that representative bodies created by agreement must be of the same nature as those provided for by the Labor Code to grant their members special protective status, and concluded that the limited social function of the committee in question distinguished it from the broader scope of a central works council.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 412-18-5 du code du travail, Article 700 du nouveau code de procédure civile; Former Employee's Union Representative Status Denial in Inter-Establishment Committee: The Supreme Court upheld this decision, affirming that representative bodies created by agreement must be of the same nature as those provided for by the Labor Code to grant their members special protective status, and concluded that the limited social function of the committee in question distinguished it from the broader scope of a central works council.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request made by the company AGF vie based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., salarié de la société AGF vie a été désigné le 23 mars 2000 comme représentant du syndicat CFTC au comité inter-établissements, mis en place en 1977 à l'occasion de la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre les sociétés AGF vie et AGF IART ; qu'à la suite de son licenciement le 8 décembre 2000, le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en réintégration pour licenciement sans respect du statut protecteur ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2004) de l'avoir débouté de cette demande, alors selon le moyen, qu'en considérant que la nature du comité inter-établissements institué au sein de la société AGF vie est différente de celle du comité d'entreprise commun même si, selon son règlement intérieur, il en constitue une émanation, au motif totalement inopérant que son objet est limité à la gestion des réalisations et oeuvres sociales décidées par les comités d'établissement alors que celui du comité d'entreprise commun, équivalent au comité central d'entreprise, concernant notamment le domaine économique, est plus vaste, la cour d'appel a violé de façon flagrante l'article L. 412-18-5 du code du travail " ;
Mais attendu que les institutions représentatives du personnel, créées par voie conventionnelle, doivent, pour ouvrir à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, être de même nature que celles prévues par le code du travail ;
Et attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que tel n'était pas le cas d'un comité inter-établissements chargé de la gestion des réalisations et oeuvres sociales décidées par les comités d'établissements, dont les attributions, ne sont pas de même nature que celle d'un comité central d'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société AGF vie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.