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89-21370 Généré par l'IA

Creditor Appeal Regarding Debt Amount Determination in Real Estate Seizure Proceedings

Numéro de cause 89-21370
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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In proceedings following a real estate seizure based on a credit agreement, the debtors sought to have the debt amount determined and the seizure stayed, which a lower court judge did, setting the debt and authorizing the continuation of proceedings, leading the creditor to appeal. The creditor argued that the initial decision involved resolving a substantive dispute over the functioning of a deferred credit contract, making the appeal admissible, but the Court of Cassation rejected this, reasoning that since the dispute only concerned the *amount* of the debt and not its fundamental existence, the initial judge had not ruled on a point of substantive law, thereby justifying the appellate court's declaration that the appeal was inadmissible.

Regeste Legislator

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article 735 du Code de procédure civile; Creditor Appeal Regarding Debt Amount Determination in Real Estate Seizure Proceedings: The creditor argued that the initial decision involved resolving a substantive dispute over the functioning of a deferred credit contract, making the appeal admissible, but the Court of Cassation rejected this, reasoning that since the dispute only concerned the *amount* of the debt and not its fundamental existence, the initial judge had not ruled on a point of substantive law, thereby justifying the appellate court's declaration that the appeal was inadmissible.

Mots-clés

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crédit immobilier contrat réel recouvrement de créances droit de reprise de la possession gage immobilier suspension de la procédure

Dispositions légales citées

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est à Paris (16e), BP 295 16, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de :

1°/ M. Jean-Pierre, Maurice Z...,

2°/ Mme Andrée, Carmen Y..., épouse Z...,

demeurant ensemble à Toulon (Var), Les Rossignols, route du Cap Brun,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1991, où étaient présents :

M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Delattre, rapporteur, MM. X..., Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment, de Me Choucroy, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 septembre 1989), que les époux Z..., à l'occasion d'une saisie immobilière pratiquée à leur encontre par l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) sur le fondement d'un contrat de crédit, ont, par voie d'incident, demandé au tribunal de fixer le montant de leur dette et de surseoir aux poursuites jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande ; qu'un jugement a arrêté la créance à une somme déterminée et a ordonné la reprise des poursuites ; que l'UCB a relevé appel de cette décision ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré cet appel irrecevable, alors que, pour déterminer le montant de la créance de l'UCB, le tribunal a dû trancher la contestation qui s'était élevée entre les parties sur le fonctionnement du contrat de crédit différé assorti d'une ouverture de crédit d'anticipation et qu'en estimant que cette contestation ne portait pas sur le fond du droit, la cour d'appel aurait violé l'article 735 du Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que la contestation soulevée ne portait que sur le montant de la créance et

n'affectait pas l'existence de celle-ci ; que, dès lors, le premier juge n'ayant eu à statuer sur aucun moyen de fond, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré l'appel irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;