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89-42299 Généré par l'IA

Employer Dismissal Over Loss of Trust Upheld

Numéro de cause 89-42299
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed a ruling that required it to pay damages to a former administrative director who had been fired following his indictment for receiving stolen goods and subsequent seven-week incarceration, arguing that the loss of trust stemming from these events constituted a real and serious cause for dismissal under the Labor Code. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that loss of confidence, in and of itself, cannot serve as a standalone basis for dismissal, meaning the lower court's decision was legally sound despite the employee's position and the circumstances surrounding the criminal proceedings.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employer Dismissal Over Loss of Trust Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that loss of confidence, in and of itself, cannot serve as a standalone basis for dismissal, meaning the lower court's decision was legally sound despite the employee's position and the circumstances surrounding the criminal proceedings.

Mots-clés

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licenciement administratif rupture du lien de confiance trust perte d'emploi ordonnance de renvoi droit de la fonction publique

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order rejecting the appeal.

Condamne la société Milan, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision deals with the imposition of legal costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Milan, dont le siège est à Toulon (Var), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Adelio X..., demeurant à Toulon (Var), ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Cossa, avocat de la société Milan, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 janvier 1989), que M. X..., engagé le 1er juillet 1980 par la société Milan, a été licencié par lettre du 12 septembre 1985 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la résiliation du contrat de travail ne pouvant être subordonnée à une condamnation pénale, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement la perte de confiance de l'employeur, agent immobilier, envers son directeur administratif à la suite de l'inculpation de ce dernier pour recel et de son incarcération pendant sept semaines ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si, eu égard aux fonctions de direction exercées par le salarié et à ses responsabilités dans des transactions immobilières, son honnêteté et sa probité ne devaient pas être au dessus de tout soupçon tant aux yeux des clients, qu'à ceux de son employeur et si la confiance de ce dernier n'avait pas été légitimement détruite par l'inculpation de recel de l'intéressé et par son incarcération, fût-elle provisoire, pendant sept semaines, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la perte de confiance ne peut, en soi, constituer un motif de licenciement, qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Milan, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt onze.