Legislator Jurisprudence & Législation
88-20084 Généré par l'IA

Lease Termination and Occupation Indemnity Dispute

Numéro de cause 88-20084
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute regarding the termination of a lease and the subsequent claim for occupation indemnity, the court of cassation upheld the lower court's decision, rejecting the appeal. The appellate court had correctly considered the fact that a notice to vacate issued on September 17, 1979, terminated the lease, allowing it to rule on the indemnity for the period from April 1, 1980, to April 22, 1982, as requested by the landlords, because a judge may consider facts not explicitly cited by the parties if they are already within the scope of the debate, meaning the lower court had not altered the subject matter of the litigation.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Lease Termination and Occupation Indemnity Dispute: The appellate court had correctly considered the fact that a notice to vacate issued on September 17, 1979, terminated the lease, allowing it to rule on the indemnity for the period from April 1, 1980, to April 22, 1982, as requested by the landlords, because a judge may consider facts not explicitly cited by the parties if they are already within the scope of the debate, meaning the lower court had not altered the subject matter of the litigation.

Mots-clés

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résiliation du bail objet du litige délai de résiliation droit d'emption du preneur calcul du loyer prétention abusive du bailleur

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal by rejecting it.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal by rejecting it.

Condamne M. X..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the final orders on costs related to the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lounis X..., demeurant ... (13ème) ci-devant et actuellement même ville (13ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1988 par la cour d'appel d'Orléans, (chambre civile), au profit de :

1°) M. René Y..., demeurant à Montsauche (Nièvre),

2°) Mme Henriette Y..., demeurant à Paris (12ème), ...,

3°) M. Lucien Y..., demeurant à Montsauche (Nièvre),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique ci-après annexé :

Attendu que le juge pouvant prendre en considération des faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions dès lors qu'ils sont dans le débat, la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige en relevant que le congé délivré le 17 septembre 1979 avait mis fin au bail pour, comme le sollicitaient les conclusions d'appel des consorts Y..., condamner M. X... au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période du 1er avril 1980 au 22 avril 1982 ;

D'où il suit que le moyen, qui, dans sa première branche, s'attaque à un motif surabondant, doit être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt dix.