Legislator Jurisprudence & Législation
87-16647 Généré par l'IA

Appeal Regarding Lack of Pronouncing Magistrate Identification in Judgment

Numéro de cause 87-16647
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellants challenged a lower court's decision, claiming it was void due to a formal defect because it failed to specify which magistrate pronounced the judgment, violating a procedural article. The highest court rejected this appeal, reasoning that no law mandates the inclusion of the pronouncing magistrate's name, and since the ruling cited the names of the magistrates who sat for deliberation and signed the document, it was necessarily pronounced by one of them, thus rendering the formal objection invalid.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Lack of Pronouncing Magistrate Identification in Judgment: The highest court rejected this appeal, reasoning that no law mandates the inclusion of the pronouncing magistrate's name, and since the ruling cited the names of the magistrates who sat for deliberation and signed the document, it was necessarily pronounced by one of them, thus rendering the formal objection invalid.

Mots-clés

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magistrat griefs de procédure notion de décision audience d'instruction vice de forme constatation de droits subjectifs

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order deciding on the appeal (rejection of the appeal).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order deciding on the appeal (rejection of the appeal).

Condamne la société EGPIC et Me Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the decision on litigation costs imposed in the dispositive.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) La société EGPIC, dont le siège est à Bordeaux (Gironde),

2°) Maître Gilles Z..., demeurant à Bordeaux (Gironde), résidence Rivière, 34, rue de Macau, agissant en qualité d'administrateur de la société en règlement judiciaire EGPIC,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, 1ère section), au profit de :

1°) Madame Veuve Y..., demeurant à Marcheprime (Gironde), ...,

2°) La société SARTEC (entreprise de travail temporaire), dont le siège est à Bordeaux (Gironde),

3°) La Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est à Bordeaux (Gironde),

défenderesses à la cassation ;

En présence de :

Maître X..., ès qualités de mandataire liquidateur représentant les créanciers de la société EGPIC en règlement judiciaire, demeurant à Bordeaux (Gironde), résidence Rivière, 34, rue de Macau,

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Hanne, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Picca, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Brouchot, avocat de la société EGPIC et de Me Z..., de Me Cossa, avocat de Mme veuve Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 juin 1987) de ne pas mentionner par qui il a été prononcé, alors que ce vice de forme constitue une violation de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aucun texte n'exige que le nom du magistrat qui a lu la décision y soit indiqué ; que l'arrêt fait mention du nom des magistrats ayant composé la cour lors des débats et du délibéré ainsi que de celui qui l'a signé ; qu'il en résulte nécessairement que ledit arrêt a été prononcé par l'un de ces magistrats ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société EGPIC et Me Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre vingt dix.