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87-18933 Généré par l'IA

Appeal Concerning Consequential Rectification Order Following Overturned Judgment

Numéro de cause 87-18933
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant filed two appeals concerning a single decision by the Court of Appeal, one appeal directly attacking the decision and the other attacking a subsequent rectification order, based on the first appeal's potential success. The Supreme Court determined that the challenged rectification order was merely consequential to a prior judgment of the same Court of Appeal which had already been overturned by the Supreme Court on January 11, 1989, and therefore the rectification order was consequently annulled under the applicable procedural code. Consequently, the Court ruled that there was no need to rule on the merits of the appeals, declaring a non-lieu à statuer.

Regeste Legislator

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Article 625 du nouveau Code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à statuer; Appeal Concerning Consequential Rectification Order Following Overturned Judgment: The Supreme Court determined that the challenged rectification order was merely consequential to a prior judgment of the same Court of Appeal which had already been overturned by the Supreme Court on January 11, 1989, and therefore the rectification order was consequently annulled under the applicable procedural code. Consequently, the Court ruled that there was no need to rule on the merits of the appeals, declaring a non-lieu à statuer.

Mots-clés

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rectification de la décision décisions incidentes qualité pour recourir revirement de jurisprudence arrêts en interprétation effets d'un arrêt d'annulation

Dispositions légales citées

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Article 625 du nouveau Code de procédure civile
The court used this article to annul the contested decision as a consequence of a previous annulment by the Court of Cassation.
DIT n'y avoir lieu à statuer
This phrase constitutes the operative part of the final order, meaning no further ruling is necessary on the merits.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 625 du nouveau Code de procédure civile

The court used this article to annul the contested decision as a consequence of a previous annulment by the Court of Cassation.

DIT n'y avoir lieu à statuer

This phrase constitutes the operative part of the final order, meaning no further ruling is necessary on the merits.

Condamne M. X..., envers M. Y... et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I/ Sur le pourvoi n° B 87-18.933 formé par :

Monsieur Jean-Pierre X..., demeurant et domicilié ... (Gard),

Contre :

Monsieur Jean-Pierre Y..., demeurant et domicilié ... (Gard),

II/ Sur le pourvoi n° H 88-12.962 formé par :

Monsieur Jean-Pierre X...,

Contre :

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU GARD, dont le siège est ...,

en cassation d'un même arrêt rendu le 18 juin 1986 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre des urgences) ;

Le demandeur invoque deux moyens de cassation identiques pour ses deux recours, dont le premier est pris de la cassation par voie de conséquence de l'annulation d'une décision antérieure et le second est annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Chabrand, Devouassoud, Deroure, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Herbecq, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard ;

Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n°s B 87-12.933 et H 88-12.962 ;

Sur le premier moyen des deux pourvois :

Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué accueillant une requête en rectification formée par M. Jean-Pierre X... n'est que la suite d'un arrêt de la même cour d'appel dont la cassation a été prononcée par un arrêt de la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 11 janvier 1989 ;

Qu'il se trouve donc annulé par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

DIT n'y avoir lieu à statuer.

Condamne M. X..., envers M. Y... et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mai mil neuf cent quatre vingt neuf.