Forest Fire Origin and Good Faith Contract Performance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sued a neighbor and the neighbor's insurer for damages resulting from a forest fire, alleging the fire originated on the neighbor's property where controlled burns had recently occurred, as indicated by gendarmes' findings identifying the supposed starting point in an area of recent burning and neighbor statements confirming the burns the day before. The appellate court dismissed the claim, holding that the evidence failed to establish the fire's origin on the neighbor's property, but the high court quashed this decision, finding that the appellate court had distorted the gendarmes' findings and witness statements regarding the fire's origin, thereby violating the principle that contracts must be performed in good faith.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil; Forest Fire Origin and Good Faith Contract Performance: The appellate court dismissed the claim, holding that the evidence failed to establish the fire's origin on the neighbor's property, but the high court quashed this decision, finding that the appellate court had distorted the gendarmes' findings and witness statements regarding the fire's origin, thereby violating the principle that contracts must be performed in good faith.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the basis for finding that the Court of Appeal had misinterpreted evidence regarding the origin of the fire, leading to the cassation of the judgment.
This is the core operative order annulling the lower court's decision.
This provision was applied to order the defendants to pay the costs of the cassation proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., directeur commercial, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre), au profit :
1°/ de M. José-Marie X..., demeurant ... à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),
2°/ de LA MUTUELLE D'ASSURANCE du CORPS SANITAIRE FRANCAIS (MACSF), dont le siège social et ... (17ème),
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Deroure, rapporteur ; MM. Billy, Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, Mlle Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers ; MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre.
Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Waquet et Hélène Farge, avocat de M. Y..., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de
M. X..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la Mutuelle d'assurance du corps sanitaire français, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, soutenant que l'incendie qui avait ravagé sa pinède avait pris naissance sur le terrain de M. X..., son voisin, M. Y... demanda à celui-ci et à la Mutuelle d'assurances du corps sanitaire français la réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il résulte des productions que selon les constatations des gendarmes les "lieux supposés du départ du feu" se trouvaient en un point où des brûlages avaient été effectués, que selon les déclarations recueillies par eux ces brûlages avaient été faits la veille de l'incendie sur la propriété de M. X... ;
Attendu cependant que pour débouter M. Y... de sa demande l'arrêt retient que ni les constatations des gendarmes ni les témoignages recueillis n'ont établi que le feu avait pris naissance dans la propriété de M. X... ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a dénaturé lesdites constatations et déclarations et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y est lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. X... et la Mutuelle d'assurance du corps sanitaire français, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt neuf.