Commune Electoral Roll Striking Upheld on Principal Establishment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court's decision to strike her name from the electoral roll of a commune, arguing her domicile of origin remained there despite her having moved. The High Court dismissed the appeal, affirming that the lower court legally justified its decision by finding, through its sovereign power of assessment, that the appellant had established her actual residence and primary activities in another commune and had not been registered for local direct taxes there for five consecutive years, thereby establishing her principal establishment elsewhere for electoral purposes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Commune Electoral Roll Striking Upheld on Principal Establishment: The High Court dismissed the appeal, affirming that the lower court legally justified its decision by finding, through its sovereign power of assessment, that the appellant had established her actual residence and primary activities in another commune and had not been registered for local direct taxes there for five consecutive years, thereby establishing her principal establishment elsewhere for electoral purposes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Jacqueline Z... épouse DE B..., demeurant à Puech Redon (Gard),
en cassation d'un jugement rendu le 10 février 1989 par le tribunal d'instance de Le Vigan, en matière électorale, au profit de :
1°) Monsieur Pierre X... ;
2°) Monsieur Robert Y... ;
3°) Madame Myriam A... ;
tous demeurant à Canaules (Gard),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de D..., avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir, statuant sur le recours exercé par Melle Myriam A... et C... Pierre Clément et Robert Y..., tiers électeurs, ordonné la radiation de Mme Jacqueline Z... épouse De B... de la liste électorale de la commune de Canoules, alors qu'elle aurait eu dans cette commune son domicile d'origine et n'avait jamais désiré en changer ;
Mais attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que Mme De B..., en fixant son habitation réelle et ses activités dans une autre commune, avait choisi de fixer son principal établissement dans celle-ci et qu'en outre elle n'est pas inscrite au rôle des contributions directes locales depuis cinq années consécutives, le tribunal a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Billy, Dutheillet-Lamonthézie, Laplace, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.