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05-44670 Généré par l'IA

Employer Termination Notice Timing Dispute

Numéro de cause 05-44670
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The lower court erred in ruling that an employee's contract termination occurred after the end of the probationary period because the notice was received after that date, when the applicable labor law dictates that the termination date is the day the employer sends the letter notifying the rupture by registered mail. Consequently, the Court of Cassation partially overturned the decision concerning the employer's obligation to pay notice indemnity, holiday pay on notice, and damages for procedural non-compliance, remitting that part of the case to a different appellate court for further ruling.

Regeste Legislator

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article L. 122-4 du code du travail, Condamne Mme X... aux dépens; Employer Termination Notice Timing Dispute: Consequently, the Court of Cassation partially overturned the decision concerning the employer's obligation to pay notice indemnity, holiday pay on notice, and damages for procedural non-compliance, remitting that part of the case to a different appellate court for further ruling.

Mots-clés

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résiliation de contrat délai de résiliation période de stage droit des obligations licenciement abusif lettre de garantie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-4 du code du travail

This article was cited as the basis for the cassation because the Court of Appeal violated it regarding the date of contract termination.

Condamne Mme X... aux dépens

This provision orders the respondent (Mme X...) to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 1er octobre 2001 en qualité de chargée de développement commercial par la société Gestion technologie finances conseil ; que la période d'essai expirant en application du contrat de travail le 31 décembre 2001, la société y a mis fin par lettre recommandée avec avis de réception datée du 21 décembre 2001 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail de Mme X... était intervenue au-delà de la période d'essai, la cour d'appel énonce que la salariée a reçu la lettre de rupture le 3 janvier 2002, soit postérieurement à l'expiration de la période d'essai ;

Attendu, cependant, que la rupture d'un contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant condamné la société Gestion technologie finances conseil à verser à Mme X... les sommes de 7 317,54 euros à titre d'indemnité de préavis, 731,75 euros à titre de congés payés sur préavis, 2 439,18 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 31 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.