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04-47343 Généré par l'IA

Photographer v. Employer: Sunday Bonus and Overtime Compensation Appeal

Numéro de cause 04-47343
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected the appeals concerning a former employee, a photographer, who sued his employer for non-payment of a Sunday bonus and compensation for unrecovered overtime, ruling that the employer failed to establish the regular denunciation of a company custom regarding the Sunday bonus, meaning it remained in force, and that the employee's right to recovery for overtime was correctly limited to exceptional hours worked beyond the maximum working time stipulated by law, not simply beyond the weekly legal duration.

Regeste Legislator

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article 1134 du code civil, article L. 212-7 du code du travail, REJETTE les pourvois, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Vu l'article 463 du nouveau code de procédure civile; Photographer v. Employer: Sunday Bonus and Overtime Compensation Appeal: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnisation des heures supplémentaires durée légale du travail travail du dimanche prime de salaire droit au travail droit de demeurer

Dispositions légales citées

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article 1134 du code civil
avait été employé en qualité de journaliste avant cette date, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
article L. 212-7 du code du travail
codedutravail
REJETTE les pourvois
This is the main order disposing of the appeals.
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive order rejecting the claims for costs under Article 700.
Vu l'article 463 du nouveau code de procédure civile
This provision was mentioned in the reasoning for deeming the second ground of the employee's appeal inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE les pourvois

This is the main order disposing of the appeals.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive order rejecting the claims for costs under Article 700.

Vu l'article 463 du nouveau code de procédure civile

This provision was mentioned in the reasoning for deeming the second ground of the employee's appeal inadmissible.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° T 04-47343 et U 04-47689 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 septembre 2004), que M. X... a été engagé, en 1989, par la société La Montagne Centre France en qualité de reporter photographe ; que le 14 novembre 2001, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de sommes au titre de la "prime de dimanche" qui ne lui était pas payée, et d'une indemnité compensatrice de la récupération non prise pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail de 35 heures ;

Sur moyen unique du pourvoi de l'employeur :

Attendu que la société La Montagne Centre France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une certaine somme au titre de "la prime dimanche", alors, selon le moyen :

1 / que la dénonciation d'un usage d'entreprise, lequel peut ne bénéficier qu'à certaines catégories des salariés, relève d'une décision unilatérale de l'employeur et n'est donc pas subordonnée à la conclusion d'un accord collectif ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'il résultait du procès-verbal du comité d'entreprise du 12 décembre 1991 que la prime avait été supprimée par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2 / qu'en ne recherchant pas si M. X... ne faisait pas partie de la catégorie de salariés auxquelles l'avantage ne bénéficiait pas du fait de sa dénonciation partielle par l'employeur, c'est-à-dire en ne recherchant pas si ledit avantage ne bénéficiait pas qu'aux journalistes employés en tant que tel antérieurement au 1er janvier 1992 et si M. X... avait été employé en qualité de journaliste avant cette date, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

3 / que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en considérant que le point relatif à la suppression de la prime du dimanche pour les nouveaux salariés restait à l'état de proposition de la part du directeur aux termes du procès-verbal du comité d'entreprise du 12 décembre 1991, tout en ayant constaté qu'il résultait de ce procès-verbal que la prime avait été supprimée, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

4 / qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé ledit procès-verbal, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la dénonciation par l'employeur d'un usage doit, pour être régulière, être précédée d'un préavis suffisant pour permettre les négociations et être notifiée aux représentants du personnel et à tous les salariés individuellement s'il s'agit d'une disposition qui leur profite ; qu'un usage non régulièrement dénoncé demeure en vigueur et qu'il en résulte que les salariés peuvent réclamer l'avantage résultant de cet usage jusqu'à la dénonciation régulière de celui-ci ou la conclusion d'un accord d'entreprise ayant le même objet que cet usage ;

Et attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, constate que l'usage n'a jamais été dénoncé, qu'aucun accord avec les syndicats n'est intervenu relativement à la suppression de la prime du dimanche et que le procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 12 décembre 1991 se borne à faire référence à la suppression de la prime litigieuse parmi les mesures envisagées par la direction sur la réorganisation du travail et la structure salariale ; qu'en l'état de ces constatations dont il résulte que l'usage n'a pas été dénoncé régulièrement, elle a pu dès lors décider que M. X... pouvait réclamer l'avantage résultant de cet usage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi du salarié et du syndicat national des journalistes CGT :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de prime de dimanche et congés payés afférents pour la période du 7 avril 2003 au 31 août 2004 sans énoncer le moindre motif à l'appui de sa décision en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous le couvert d'un grief de défaut de motivation, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ;

Que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour récupération conventionnelle pour heures supplémentaires, alors, selon le moyen :

1 / que l'article 29 de convention collective nationale des journalistes précise que "les journalistes bénéficient des dispositions législatives et réglementaires en vigueur sur la durée du travail", et indique par ailleurs pour simple information, qu'" à compter du 1er février 1982, la durée légale du travail effectif est fixée à 39 heures par semaine, soit 169 heures par mois ", qu'en jugeant que la convention collective se référait à une durée du travail dépassée, la cour d'appel a violé l'article 29 de la convention collective nationale des journalistes ;

2 / que l'article 29 de la convention collective nationale des journalistes prévoit que "le nombre de ces heures (de travail) ne pourra excéder celui que fixent les lois en vigueur sur la durée du travail. Une dérogation exceptionnelle rendue nécessaire par l'exercice de la profession et les exigences de l'actualité donneront droit à récupération" ;

qu'il impose ainsi la récupération des heures effectuées au-delà de la durée légale du travail, fixée à 35 heures depuis l'entrée en vigueur de la loi Aubry, et non aux dérogations à la durée maximale du travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 29 de la convention collective nationale des journalistes ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 29 de la convention collective nationale des journalistes "les parties reconnaissent que la nécessité inhérente à la profession ne permet pas de déterminer la répartition des heures de travail, le nombre de ces heures ne pourra excéder celui que fixent les lois en vigueur sur la durée du travail. Une dérogation exceptionnelle rendue nécessaire par l'exercice de la profession et les exigences de l'actualité donneront droit à récupération" ;

Et attendu que la cour d'appel a, à bon droit, décidé que le droit à récupération était lié aux heures supplémentaires accomplies exceptionnellement au-delà de la limite maximale de la durée du travail, heures supplémentaires comprises prévue par l'article L. 212-7 du code du travail, et non pas à toute heure de travail effectuée au-delà de la durée légale hebdomadaire prévue par l'article L. 212-1 du même code ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.