Shipowner Appeal Dismissed; Time-Charterer Liable for Cargo Shortage
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal filed by the shipowners as inadmissible because they had not sought any relief from the lower court, and rejected the appeal by the time-charterer regarding a cargo shortage claim. The court reasoned that the lower court correctly found that the prescription period was interrupted against the time-charterer by service of process upon the ship's agent, as the charterer was identified as a party to the contract of carriage, and further found that the charterer remained liable for the shortages based on its instructions to the agent and failure to properly implicate another charterer, thereby adequately responding to the arguments raised in the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 455 du Nouveau Code de procédure civile, article 27 de la loi du 18 juin 1966, article 1924, article 1147; Shipowner Appeal Dismissed; Time-Charterer Liable for Cargo Shortage: The court reasoned that the lower court correctly found that the prescription period was interrupted against the time-charterer by service of process upon the ship's agent, as the charterer was identified as a party to the contract of carriage, and further found that the charterer remained liable for the shortages based on its instructions to the agent and failure to properly implicate another charterer, thereby adequately responding to the arguments raised in the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough the court rejected the arguments based on this article, the arguments concerning its violation were presented in the appeals briefs against the lower court's decision.
Although the court rejected the arguments based on this article, the arguments concerning its violation were presented in the appeals briefs against the lower court's decision.
Although the court rejected the arguments based on this article, the arguments concerning its violation were presented in the appeals briefs against the lower court's decision.
Although the court rejected the arguments based on this article, the arguments concerning its violation were presented in the appeals briefs against the lower court's decision.
Texte complet
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, en ce qu'il est formé par les Armateurs du Navire "Asia Rindo"-"Wheelock Marine Hong Kong" (les armateurs) :
Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré mal fondée la demande dirigée contre les armateurs qui n'avaient eux-mêmes saisi les juges du fond d'aucune demande ; qu'ils ne sont donc pas recevables à former un pourvoi contre cette décision ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi de la société Italmare :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Caen, 20 septembre 1984) que la société Lalanne, destinataire de marchandises transportées sur le navire "Asia Rindo", a demandé aux armateurs et aux affréteurs de ce bâtiment la réparation du dommage causé par des manquants constatés à l'arrivée à Caen ;
Attendu que la société Italmare fait grief à l'arrêt d'avoir retenu l'effet interruptif de prescription d'une assignation signifiée au consignataire du navire, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, selon l'article 51 du décret du 31 décembre 1966, le consignataire du navire représente non pas "les armateurs et affréteurs", comme le retient inexactement la Cour d'appel, mais le transporteur ; que la Cour d'appel a méconnu l'article 51 du décret du 31 décembre 1966 dès lors que, par ailleurs, les motifs de la décision attaquée n'établissent pas la qualité de transporteur de la société Italmare et alors que, d'autre part, dans un moyen de ses écritures auquel, violant l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile, la Cour d'appel n'a apporté aucun élément de réponse, la société Italmare avait fait valoir que le consignataire était, en l'occurrence, également le représentant du réceptionnaire, de sorte que, en l'absence de précision de l'assignation, il n'avait pu se faire juge et partie en décidant de choisir parmi les personnes juridiques intervenues en l'espèce, un affréteur que l'assignation ne désignait pas ;
Mais attendu que la Cour d'appel a retenu à bon droit que l'assignation notifiée au consignataire du navire, conformément à l'article 18 du décret du 19 juin 1969, avait interrompu la prescription à l'égard de la société Italmare dès lors qu'elle avait relevé que celle-ci avait la qualité d'affréteur à temps ; qu'elle a ainsi répondu en les écartant aux conclusions invoquées ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Italmare fait encore grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité à raison des manquants constatés au déchargement de la cargaison et de l'avoir condamnée à réparer le préjudice de la société Lalanne au motif, selon le pourvoi, que, selon les pièces versées aux débats, l'affréteur était resté responsable des marchandises transportées alors que, d'autre part, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la Cour d'appel n'a pas répondu au moyen des écritures d'appel de la société Italmare, tiré de ce que l'affréteur à temps, condamné par la Cour d'appel, n'avait été qu'un affréteur intermédiaire, alors que, d'autre part, violant, en toute hypothèse, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la Cour d'appel n'a pas, en fait, motivé ce qui ne constitue qu'une affirmation, alors qu'enfin, les circonstances relatées par la Cour d'appel ne pouvaient fonder la responsabilité de l'affréteur condamné ; que la Cour d'appel a violé l'article 27 de la loi du 18 juin 1966, les articles 1924, 1147 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que la Cour d'appel, ayant relevé que la société Italmare, affréteur à temps du navire, avait adressé à la Sogena, consignataire du navire, des instructions mettant en évidence sa participation au contrat de transport et qu'elle n'avait pas mis en cause la société Lalanne Négoce International à laquelle elle attribuait la responsabilité du dommage en qualité d'affréteur au voyage, a répondu aux conclusions invoquées et justifié légalement sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Par ces motifs :
Déclare irrecevable le pourvoi en ce qu'il est formé par les armateurs du navire "Asia Rindo" - "Wheelock Marine Hong kong" ; le rejette en ce qu'il est formé par la société Italmare ;