Heirs of Creditor v. Debtor (Loan Acknowledgement and Judicial Admission)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff's heirs sued the defendant for the outstanding balance of a 130,000 franc loan evidenced by a handwritten document dated January 1, 1960, which also bore handwritten acknowledgments of partial payments in 1968 and 1969. The defendant admitted the principle of the debt in lower court proceedings, only requesting payment terms, leading to his condemnation. The appellate court's decision, upholding the lower court's ruling, was confirmed because the court correctly determined it did not need to address the defendant's later claims that the handwritten document did not strictly comply with former Article 1326 of the Civil Code (concerning the "bon pour" formality and full handwriting), as these arguments were rendered irrelevant by the defendant's prior judicial admission of the underlying obligation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1326 du Code civil; Heirs of Creditor v. Debtor (Loan Acknowledgement and Judicial Admission): The defendant admitted the principle of the debt in lower court proceedings, only requesting payment terms, leading to his condemnation. The appellate court's decision, upholding the lower court's ruling, was confirmed because the court correctly determined it did not need to address the defendant's later claims that the handwritten document did not strictly comply with former Article 1326 of the Civil Code (concerning the "bon pour" formality and full handwriting), as these arguments were rendered irrelevant by the defendant's prior judicial admission of the underlying obligation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Sur le moyen unique :
Attendu selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 1985) que le 1er janvier 1960, M. Z... a signé un acte manuscrit ainsi rédigé : "le 1er janvier 1978, je paierai à Monsieur Jean X..., ... à 75014 - Paris, la somme de cent trente mille francs" et sous la signature duquel figuraient les mentions manuscrites "Reçu vingt mille francs le 10 juillet 1968", "Reçu trente mille francs le 6 juillet 1969" ; que les ayants droit de Jean X..., décédé, ont assigné M. Z... en paiement la somme de 80.000 F restant due sur le prêt consenti à celui-ci par leur père ; que dans ses conclusions en réponse, M. Y... a reconnu qu'il ne pouvait contester le principe de la créance et s'est borné à solliciter des délais ; qu'il a été condamné au remboursement de la somme réclamée ;
Attendu qu'il reproche à la Cour d'appel de n'avoir pas répondu à ses conclusions faisant valoir que l'acte sous seing privé du 1er janvier 1968 n'est pas manuscrit de sa main, qu'il n'est pas non plus assorti de la formalité de "bon pour" contrairement aux exigences de l'article 1326 du Code civil, tel qu'il était alors rédigé, et qu'il ne saurait valoir comme reconnaissance de dette ;
Mais attendu que la Cour d'appel, ayant constaté l'aveu judiciaire irrévocable par M. Z... de ses obligations résultant de l'acte sous seing privé qui lui était opposé, n'avait pas à répondre à des conclusions rendues inopérantes par cet aveu ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi