Legislator Jurisprudence & Législation
85-42767 Généré par l'IA

Employee v. Employer: Collective Bargaining Agreement Applicability Based on Principal Business Activity

Numéro de cause 85-42767
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee appealed a lower labor court decision that denied his claim for back pay, seniority bonuses, and severance pay under the regional metallurgy collective bargaining agreement, arguing the court failed to sufficiently detail the evidence relied upon when accepting the employer's assertion that its actual business activity was sales, not the industry suggested by the employee's pay stub's activity code. The high court rejected the appeal, holding that the lower court, in its sovereign appraisal of the evidence, including the commercial register extract and documents presented, correctly determined the employer's principal activity was sales, thereby justifying its decision to exclude the application of the collective agreement claimed by the employee.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi; Employee v. Employer: Collective Bargaining Agreement Applicability Based on Principal Business Activity: The high court rejected the appeal, holding that the lower court, in its sovereign appraisal of the evidence, including the commercial register extract and documents presented, correctly determined the employer's principal activity was sales, thereby justifying its decision to exclude the application of the collective agreement claimed by the employee.

Mots-clés

Généré par l'IA
négociation collective registre du commerce vie de l'entreprise indemnité de départ droit de la fonction publique contrat de travail en cascade

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal (pourvoi).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal (pourvoi).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Marcel A..., demeurant ... (Val-de-Marne),

en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1985 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section industrie), au profit de la société Entreprise FRANCE MECANOGRAPHIE, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1987, où étaient présents :

M. Jonquères, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. B..., Leblanc, Gaury, Benhamou, conseillers, M. X..., Mme Z..., Mme Y..., M. Aragon-Brunet, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Madame Collet, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de l'entreprise France mécanographie, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 23 janvier 1985) d'avoir rejeté la demande de M. A... sollicitant, par application de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne, la condamnation de l'entreprise France mécanographie à lui payer un rappel de salaire et de prime d'ancienneté ainsi qu'une prime conventionnelle de licenciement alors que, selon le pourvoi, en ne mentionnant pas la date de l'extrait K Bis du registre du commerce et des sociétés fournis par France mécanographie et ne ne précisant pas "les explications fournies et les documents présentés" par cette entreprise, le Conseil de prud'hommes s'est fondé sur les seules affirmations de celle-ci "quant à la nature réelle de ses activités à l'époque où M.

A... en était le salarié", privant ainsi sa décision de toute base légale et de toute motivation ; Mais attendu que l'application d'une convention collective dépend de l'activité réellement exercée par l'employeur à titre principal, qu'en estimant, en l'espèce, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'il résultait de l'extrait K Bis du registre du commerce et des sociétés comme des explications fournies et des documents versés aux débats que l'activité principale de l'entreprise France mécanographie était la vente et non point celle qu'impliquait le code APE porté sur le bulletin de salaire, le conseil de prud'hommes, qui a exclu pour ce motif, l'application de la convention collective revendiquée par le salarié, a, sans encourir les griefs du pourvoi, justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi;