Directors' Management Prohibition Upheld Despite Later Favorable Law Change
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the judicial liquidation of a company, the appellate court imposed prohibitions on the former directors from managing any commercial enterprise for set durations, also holding them partially responsible for the insolvency, based on existing provisions of the commercial code concerning the failure to declare cessation of payments within the prescribed fifteen-day period. The directors appealed, arguing that a subsequent law extending this deadline to forty-five days should apply retroactively under the principle of *in mitius*; however, the Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the relevant section of the new law explicitly excluded procedures pending as of the law's effective date from its provisions regarding personal bankruptcy and other prohibitions, thus validating the appellate court's reliance on the prior version of the commercial code articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L. 625-5 et L. 625-8 du code de commerce, Art. 700 du nouveau Code de procédure civile; Directors' Management Prohibition Upheld Despite Later Favorable Law Change: The directors appealed, arguing that a subsequent law extending this deadline to forty-five days should apply retroactively under the principle of *in mitius*; however, the Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the relevant section of the new law explicitly excluded procedures pending as of the law's effective date from its provisions regarding personal bankruptcy and other prohibitions, thus validating the appellate court's reliance on the prior version of the commercial code articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were the basis upon which the Court of Appeal pronounced the prohibition measure, which the Supreme Court upheld by rejecting the appeal.
This article was used to reject the claims made under its provisions.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu , selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2005), qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire, le 17 mai 1999, de la société Soptel photonique, la cour d'appel a prononcé une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale en application des articles L. 625-5 et L. 625-8 du code de commerce à l'encontre de MM. X... et Y..., anciens dirigeants de la société, et a condamné chacun d'entre eux à supporter partie de l'insuffisance d'actif ;
Sur le premier moyen :
Attendu que MM. X... et Y... soutiennent que l'arrêt encourt l'annulation, alors, selon le moyen, qu'en ce qu'il a prononcé des peines d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale d'une durée de sept années à l'encontre de M. X... et de cinq années à l'encontre de M. Y..., à l'exception de la société SVT, pour avoir omis de faire, dans le délai de quinze jours , la déclaration de l'état de cessation des paiements, en contrariété avec la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, dont l'une des dispositions, applicable immédiatement à la présente espèce en vertu du principe de la rétroactivité in mitius, a porté le délai à quarante-cinq jours ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 190 et 191 de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises que le chapitre III du titre V du livre VI du code de commerce dans sa nouvelle rédaction, relatif à la faillite personnelle et aux autres mesures d'interdiction, à l'exception de ses articles L. 653-7 et L. 653-11, n'est pas applicable aux procédures collectives en cours au 1er janvier 2006 ; que c'est dès lors sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel s'est fondée sur les articles L. 625-5 et L. 625-8 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi précitée, pour prononcer, en tant que juridiction non répressive, la mesure d'intérêt public que constitue l'interdiction de gérer ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur les autres moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.