Lessees v. Lessor: Shopping Center Common Area Maintenance and Peaceful Enjoyment
Synthèse Legislator
Généré par l'IALessees of retail units within a shopping center sued the lessor, which owned the center, seeking repair of the common areas and compensation, claiming the center was abandoned, but the Court of Appeal dismissed their claims by holding the lessor had no obligation to maintain common areas to ensure a favorable commercial environment absent a specific clause. The Supreme Court quashed the decision, reasoning that the lower court failed to determine whether the lack of maintenance of the common areas deprived the tenants of the benefits expected from the lease, as required by the lessor's obligation to ensure the peaceful enjoyment of the leased premises.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1719 du code civil, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Lessees v. Lessor: Shopping Center Common Area Maintenance and Peaceful Enjoyment: The Supreme Court quashed the decision, reasoning that the lower court failed to determine whether the lack of maintenance of the common areas deprived the tenants of the benefits expected from the lease, as required by the lessor's obligation to ensure the peaceful enjoyment of the leased premises.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision was quashed because the lower court failed to apply this article regarding the lessor's obligations when assessing the impact of the lack of maintenance on the lessees' benefits.
This article was cited in the dispositive to order the defendant to pay a sum to the plaintiffs for costs under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1719 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juin 2005), que l'Office public d'habitation à loyer modéré de Clamart, aux droits duquel vient la société OPAC, copropriétaire d'un centre commercial, a donné à bail diverses boutiques ; que certains preneurs dont MM. X... et Y..., soutenant que le centre commercial était laissé à l'abandon, ont sollicité une mesure d'expertise avant d'assigner leur bailleur pour obtenir la réfection du centre et l'indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que, pour débouter MM. X... et Y... de leurs demandes, l'arrêt retient que le bailleur n'a, en l'absence de stipulation spéciale, aucune obligation tenant à assurer au locataire un environnement commercial favorable en entretenant les parties communes du centre commercial ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le défaut d'entretien des parties communes du centre commercial n'avait pas pour effet de priver les preneurs des avantages qu'ils tenaient du bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société OPAC aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société OPAC à payer à MM. X... et Y..., ensemble, la somme de 2 000 euros et rejette la demande de la société OPAC ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.