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05-10553 Généré par l'IA

Landlord's Right to Lease Termination for Unauthorized Alterations

Numéro de cause 05-10553
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A tenant erected three unauthorized, makeshift wooden structures against a rented house, leading the landlord to seek lease termination. The tenant argued that the specific provision of the 1989 tenancy law, which addresses alterations, should prevail over the general contractual breach remedy in the Civil Code, precluding judicial termination based on the latter. However, the court upheld the termination, reasoning that the 1989 law does not prevent the landlord from seeking judicial termination under the general contract law provisions, and finding that the unauthorized constructions severely altered the property's character, thus constituting a sufficiently grave breach to justify rescinding the lease.

Regeste Legislator

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article 1184 du code civil, article 7 f) de la loi du 6 juillet 1989, article 700 du nouveau code de procédure civile, article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991; Landlord's Right to Lease Termination for Unauthorized Alterations: The tenant argued that the specific provision of the 1989 tenancy law, which addresses alterations, should prevail over the general contractual breach remedy in the Civil Code, precluding judicial termination based on the latter. However, the court upheld the termination, reasoning that the 1989 law does not prevent the landlord from seeking judicial termination under the general contract law provisions, and finding that the unauthorized constructions severely altered the property's character, thus constituting a sufficiently grave breach to justify rescinding the lease.

Mots-clés

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congé par le bailleur colocataire construction illicite droit à la propriété droit d'emption du preneur loyer modéré

Dispositions légales citées

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article 1184 du code civil
The Court of Cassation implicitly confirmed the Court of Appeal's decision to grant the termination of the lease based on this article, as the tenant's breach was deemed serious enough.
article 7 f) de la loi du 6 juillet 1989
The court confirmed that the provisions of this article do not prevent the landlord from seeking judicial termination based on Article 1184 of the Civil Code.
article 700 du nouveau code de procédure civile
This article was cited in the dispositive when rejecting the request for indemnity related to legal fees.
article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the dispositive when rejecting the request for indemnity related to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1184 du code civil

The Court of Cassation implicitly confirmed the Court of Appeal's decision to grant the termination of the lease based on this article, as the tenant's breach was deemed serious enough.

article 7 f) de la loi du 6 juillet 1989

The court confirmed that the provisions of this article do not prevent the landlord from seeking judicial termination based on Article 1184 of the Civil Code.

article 700 du nouveau code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when rejecting the request for indemnity related to legal fees.

article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the dispositive when rejecting the request for indemnity related to legal aid.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu , selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 6 août 2004), que M. X..., preneur d'une maison donnée en location par M. Barradon, a édifié contre cette maison trois constructions composées de planches de bois et de matériaux de récupération ; que le bailleur l'a assigné, notamment, en résiliation du bail en raison de l'édification, sans son autorisation, de ces baraquements ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que le texte spécial de l'article 7 f) de la loi du 6 juillet 1989 doit l'emporter sur le texte général de l'article 1184 du code civil, qu'admettre l'application, en matière de baux d'habitation, de la résiliation judiciaire prévue à l'article 1184 du code civil reviendrait à éluder les dispositions d'ordre public de l'article 7 f) de la loi du 6 juillet 1989 qui, en toute hypothèse, ne permet pas de résoudre de cette manière le contentieux opposant bailleur et locataire en cas de transformation des locaux loués et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'un ou l'autre de ce texte en même temps que les maximes "legi spéciali per generalem non derogatur" et "spéciala generalibus derogant", applicables notamment lorsque, comme en l'espèce, une loi spéciale postérieure déroge à la loi générale antérieure qui n'est pas abrogée ;

Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que les dispositions de l'article 7 f) de la loi du 6 juillet 1989 n'interdisent pas au propriétaire de poursuivre la résiliation judiciaire du bail sur le fondement de l'article 1184 du code civil, la cour d'appel, qui a constaté que les constructions dénaturaient le site et les pavillons situés dans un ensemble résidentiel, a souverainement retenu que le manquement de M. X... à l'obligation de ne pas transformer les lieux sans autorisation était suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du bail ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 rejette la demande de la SCP Le Griel et de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.