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05-16835 Généré par l'IA

Syndicat Lien Priority Over Unsecured Co-Ownership Charges in Judicial Sale Distribution

Numéro de cause 05-16835
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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When the lots of a co-owner subject to judicial liquidation were sold, the co-ownership association (syndicat) contested the distribution of the sale price determined by the liquidator, which ranked the syndicat behind a secured lender, despite the syndicat claiming a privileged lien for unpaid charges and work costs. The Court of Cassation upheld the lower court's decision to maintain the ranking, reasoning that the opposition filed by the syndicat failed to sufficiently detail the precise amounts and causes of the debt, as required by the relevant decree, and since the syndicat had not secured its claim via a mortgage on the property, it did not possess a rank superior to that of the secured lender.

Regeste Legislator

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articles 2103-1 bis du Code civil, article 5-1 du décret du 17 mars 1967, article 700 du nouveau code de procédure civile; Syndicat Lien Priority Over Unsecured Co-Ownership Charges in Judicial Sale Distribution: The Court of Cassation upheld the lower court's decision to maintain the ranking, reasoning that the opposition filed by the syndicat failed to sufficiently detail the precise amounts and causes of the debt, as required by the relevant decree, and since the syndicat had not secured its claim via a mortgage on the property, it did not possess a rank superior to that of the secured lender.

Mots-clés

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copropriété liquidateur judiciaire case hypothécaire dette impayée action en partage successoral coût de distribution

Dispositions légales citées

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articles 2103-1 bis du Code civil
codecivil
article 5-1 du décret du 17 mars 1967
The article was cited as the legal basis for finding the opposition insufficient regarding the causes and amount of the claims.
article 700 du nouveau code de procédure civile
Applied to reject the claim of the syndicat regarding litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 5-1 du décret du 17 mars 1967

The article was cited as the legal basis for finding the opposition insufficient regarding the causes and amount of the claims.

article 700 du nouveau code de procédure civile

Applied to condemn the syndicat to pay a sum to the opposing party (Cry limited) regarding litigation costs.

article 700 du nouveau code de procédure civile

Applied to reject the claim of the syndicat regarding litigation costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2005), que la société Immobilière V, propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, débitrice de charges de copropriété, a été mise en liquidation judiciaire le 28 novembre 1994 ; que ses lots ont été adjugés suivant jugement du 2 juillet 1998 pour le prix de 115 861 euros qui a été consigné entre les mains de M. X..., en sa qualité de mandataire liquidateur de cette société , lequel a colloqué le syndicat des copropriétaires du 11/13 rue Gracieuse et 73 rue Mouffetard à Paris 5ème (le syndicat) au 13ème rang de la collocation pour une somme de 54 369,74 euros ; que la société Cry limited, garantie par un privilège de prêteur de deniers et par deux hypothèques en deuxième et troisième rangs, a contesté cet état ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen que le syndicat des copropriétaires est créancier privilégié sur l'immeuble vendu pour les créances afférentes aux charges et aux travaux ; qu'il est tenu de délivrer une opposition au paiement du prix de vente mentionnant le montant et les causes des créances afférentes aux charges et aux travaux ; qu'il résulte des propres constatations de la Cour d'appel que l'opposition délivrée par le syndicat mentionnait le montant des sommes dues, la période pour laquelle elles étaient dues et leur nature ; qu'en estimant ces mentions insuffisantes pour que le syndicat soit un créancier privilégié, la Cour d'appel a violé les articles 2103-1 bis du Code civil et 5-1 du décret du 17 mars 1967 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'opposition délivrée entre les mains de M. X..., ès-qualités, visait les charges et travaux du 15 février 1992 au 15 novembre 1994 pour 471 949,86 francs, les charges et travaux du 10 janvier 1995 à ce jour pour 595 909,75 francs, soit un total de 1 067 859,61 francs et qu'il n'était pas établi que le relevé détaillé des sommes réclamées produit par le syndicat avait été annexé à l'acte, la cour d'appel en a exactement déduit que cette opposition énonçant de façon insuffisante les causes et le montant des créances du syndicat au regard de l'article 5-1 du décret du 17 mars 1967, celui-ci, qui n'avait fait inscrire aucune hypothèque sur l'immeuble vendu au titre des charges impayées, ne bénéficiait d'aucun rang préférable à celui de la société Cry limited, prêteur de deniers et créancier privilégié ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du 11-13 rue Gracieuse et 73 rue Mouffetard à Paris 5ème aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 11-13 rue Gracieuse et 73 rue Mouffetard à Paris 5ème à payer à la société Cry limited la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 11-13 rue Gracieuse et 73 rue Mouffetard à Paris 5ème ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille six.