Dual Employment Contracts Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee hired under two simultaneous contracts, one being a fixed-term employment initiation contract and the other an open-ended contract, sued for judicial termination and payment of unpaid wages and expenses. The employer contested the award of salary based on the more favorable open-ended contract, arguing the appellate court failed to verify the employee proved execution of that contract. The Supreme Court upheld the lower court's decision, reasoning that when an employee has two contracts with the same employer signed on the same date, only the contract most favorable to the employee should apply.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1315, Art. 1156; Dual Employment Contracts Application: The employer contested the award of salary based on the more favorable open-ended contract, arguing the appellate court failed to verify the employee proved execution of that contract. The Supreme Court upheld the lower court's decision, reasoning that when an employee has two contracts with the same employer signed on the same date, only the contract most favorable to the employee should apply.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough cited in the grounds of appeal, this article was not explicitly used in the final dispositive orders to rule on the appeal outcome.
Although cited in the grounds of appeal, this article was not explicitly used in the final dispositive orders to rule on the appeal outcome.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 12 novembre 1998 par la société Mediag par deux contrats de travail, l'un en qualité de technico-commercial dans le cadre d'un contrat initiative emploi à temps plein et l'autre en qualité d'assistant-export dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein ; que des salaires et frais professionnels restant impayés, M. X... a saisi la juridiction prud'homale le 3 février 2003 à l'effet d'obtenir la résolution judiciaire du contrat de travail ainsi que le paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Mediag fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 octobre 2004) d'avoir dit que le salarié pouvait prétendre au paiement de salaires sur la base du contrat à durée indéterminée alors, selon le moyen, que la cour d'appel s'est contentée d'appliquer le principe selon lequel il y avait lieu d'appliquer le contrat le plus avantageux sans rechercher si M. X... rapportait la preuve de l'exécution du contrat à durée indéterminée et a ainsi violé les articles 1315 et 1156 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, qu'en présence de deux contrats de travail signés à la même date par le salarié avec le même employeur, seul le plus favorable à l'intéressé doit recevoir application, a légalement justifié sa décision ;
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du présent pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mediag aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.