Employee Dismissal Over Grievance File Transmission Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee was dismissed following a disciplinary council, and the appellate court upheld the dismissal, finding that the disciplinary procedure outlined in the collective bargaining agreement, specifically concerning the communication of grievance documents, had been respected despite conflicting actions where the employer insisted on in-person consultation while the employee requested facsimile transmission, and where the employee was deemed to have contributed to the delay in examining the file. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the appellate court violated the applicable collective agreement provision requiring the employer to send all documents related to the grievances and the individual file to the employee upon request, given that the lower court acknowledged the employer failed to send a complete copy of the file by registered mail.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 38 de la convention collective nationale des banques, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Employee Dismissal Over Grievance File Transmission Dispute: The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the appellate court violated the applicable collective agreement provision requiring the employer to send all documents related to the grievances and the individual file to the employee upon request, given that the lower court acknowledged the employer failed to send a complete copy of the file by registered mail.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was violated by the Court of Appeal in its assessment of the respect for the disciplinary procedure.
This article was used to order the condemnation of BNP to pay a sum to M. X... regarding costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., responsable d'un service clientèle, a, après réunion d'un conseil de discipline, été révoqué par la Banque nationale de Paris (BNP) par courrier du 25 novembre 1997 ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 38 de la convention collective nationale des banques ;
Attendu que pour décider que les dispositions des articles 33 à 42 de la convention collective ont été respectées, l'arrêt retient, par motifs adoptés, d'une part, que si la communication de toutes les pièces relatives aux griefs articulés contre le salarié s'entend d'une mise à disposition complète avec remise ou expédition d'une copie intégrale du dossier permettant au salarié d'organiser utilement sa défense, les parties, entre la convocation et l'audience devant le conseil de discipline, ont "joué au chat et à la souris" concernant la communication du dossier, la BNP voulant imposer, sous prétexte de secret professionnel, une consultation en ses locaux, et le conseil de M. X... réclamant pour sa part l'envoi par télécopie en raison d'un agenda surchargé, d'autre part, que la procédure disciplinaire conventionnelle a été respectée, même si la banque n'a pas adressé, ainsi qu'elle pouvait le faire, une copie intégrale du dossier de la procédure par lettre recommandée avec avis de réception, alors que le salarié et son conseil ont, sous un prétexte fallacieux, très largement contribué à l'absence d'examen du dossier dont ils se plaignent ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'article 38 de la convention collective nationale des banques alors applicable dispose que l'agent qui a demandé sa comparution devant le conseil de discipline reçoit communication de toutes les pièces relatives aux griefs articulés contre lui et des notes professionnelles et autres documents composant son dossier individuel, la cour d'appel, qui a constaté l'absence d'envoi par l'employeur de tels documents, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a écarté la "forclusion bimestrielle" , l'arrêt rendu le 27 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la BNP aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la BNP à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.