Legislator Jurisprudence & Législation
04-18814 Généré par l'IA

Establishment Committee vs. Central Works Council on Reorganization Consultation

Numéro de cause 04-18814
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerned an establishment committee challenging the lower court's decision to deny suspension of a reorganization project, arguing that the creation of new "Client Service Poles" requiring the transfer of local staff and activities necessitated consultation with the establishment committee, not just the central works council. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that while the implementation of a general decision by central management that necessitates specific local measures requires consultation with the establishment committee, the fundamental decision to create new poles as part of a broader enterprise reorganization falls under the exclusive competence of the central works council and general management, not the local establishment head.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Establishment Committee vs. Central Works Council on Reorganization Consultation: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that while the implementation of a general decision by central management that necessitates specific local measures requires consultation with the establishment committee, the fundamental decision to create new poles as part of a broader enterprise reorganization falls under the exclusive competence of the central works council and general management, not the local establishment head.

Mots-clés

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direction de l'entreprise restructuration transfert de compétence projet général décisions d’associations d’entreprises réexamen administratif

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative decision regarding the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to rule on the request for costs filed by the Société générale.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative decision regarding the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to rule on the request for costs filed by the Société générale.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris,16 juillet 2004), la Société générale, entreprise de banque, divisée en établissements distincts dont l'établissement distinct "Groupe Saint-Denis", a envisagé au cours de l'année 2000, un programme de réorganisation de son réseau, nommé "Dispositif de Distribution de Détail de Demain" dit "programme 4D", dont la mise en place doit intervenir jusqu'en 2008 qui prévoit notamment la création de nouveaux services dont les "Pôles Services Clients" (PSC), destinés à regrouper les fonctions qui ne sont pas en contact direct avec la clientèle ; qu'elle a décidé de consulter par étapes le comité central d'entreprise et, en tant que de besoin, les comités d'établissement et les CHSCT concernés ; que dans le cadre de ce programme, au cours du troisième trimestre 2004, ont été envisagées la création et l'installation d'un tel pôle dans le secteur Gare du Nord-Stade de France qui a vocation à regrouper plusieurs "bases arrières" des établissements de Saint-Denis, Roissy et Compiègne, à accueillir la cellule "anti-blanchiment" de la Société générale et dont la création impose le transfert de l'activité recouvrement du groupe de Saint-Denis vers le PSC de Cergy ; que le 15 avril 2004, seul le comité central d'entreprise a été consulté ; que le comité d'établissement Groupe Saint-Denis a saisi le juge des référés pour obtenir que la suspension de la mise en oeuvre du projet et sa consultation préalable soient ordonnées ;

Attendu que le comité d'établissement du groupe Saint-Denis, fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / que le comité d'établissement doit être consulté dès lors qu'une réorganisation des services, décidée par la direction centrale de l'entreprise, nécessite l'élaboration de mesures spécifiques relevant du chef d'établissement ; que les questions d'organisation et de gestion susceptibles d'avoir des répercussions non seulement sur les effectifs, mais également sur les conditions d'emploi relèvent des pouvoirs du chef d'établissement ; qu'en relevant que le pôle service client était appelé à regrouper des salariés venant de plusieurs établissements dont celui de Saint-Denis, sans en déduire que la création de ce pôle, qui impliquait le transfert d'une partie du personnel de l'établissement de Saint-Denis, avait des conséquences sur les conditions de travail du personnel de l'établissement de Saint-Denis rendant nécessaire l'élaboration de mesures spécifiques relevant du chef d'établissement, la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 435-2, alinéa 3, et L. 435, alinéa 1er , du code du travail et 809 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que le comité d'établissement doit être consulté dès lors qu'une réorganisation des services décidée par la direction de l'entreprise nécessite des mesures d'aménagement relevant du chef d'établissement;

que le transfert d'une partie des attributions de l'établissement rend nécessaire des mesures d'adaptation locales relevant du chef de l'établissement ; qu'en affirmant que le projet de création du Pôle Service Clients Stade de France relevait de la seule compétence de la direction générale de la banque et excédait les pouvoirs du chef d'établissement du groupe Saint-Denis, la cour d'appel, qui constatait que le projet de création PSC impliquait le transfert des activités administratives du groupe Saint-Denis vers deux Pôles Service Clients, n'a pas ici encore, tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, et a violé les articles L. 435-2, alinéa 3, et L. 435, alinéa 1er , du code du travail et 809 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que si la mise en oeuvre d'une décision prise par un directeur d'établissement et les dispositions spécifiques à l'établissement nécessitées par l'application d'une décision de la direction générale doivent faire l'objet d'une information-consultation du comité d'établissement, ce dernier n'a pas à être informé et consulté sur la décision de principe emportant création de pôles dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise ou du groupe qui relève de la décision de la direction générale et de la compétence du comité central d'entreprise ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le comité d'établissement de la Société générale - Groupe de Saint-Denis aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.