Legislator Jurisprudence & Législation
05-13659 Généré par l'IA

Creditor Claim Admissibility in Liquidation Proceedings and Damages for Abusive Resistance

Numéro de cause 05-13659
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following the judicial liquidation of a company, a creditor filed a claim to reclaim goods and subsequently petitioned the supervising judge, an action the liquidator contested as premature because the claim had been filed before the mandatory one-month period for the liquidator to respond had expired. The appellate court correctly upheld the claim's admissibility, reasoning that under civil procedure rules, an objection to admissibility is moot if the underlying cause of inadmissibility (the failure to wait for the response deadline) has disappeared by the time the supervising judge rules, which it had, but the court erred in awarding the creditor damages against the liquidator for abusive resistance, as merely defending the liquidation proceedings did not constitute an abuse of the right to defend without demonstrating specific wrongful actions.

Regeste Legislator

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articles L. 621-123 du code de commerce, article 1382 du code civil, Article 126 du nouveau code de procédure civile, Article 85-1 du décret du 27 décembre 1985, Condamne la société Laticrete aux dépens; Creditor Claim Admissibility in Liquidation Proceedings and Damages for Abusive Resistance: The appellate court correctly upheld the claim's admissibility, reasoning that under civil procedure rules, an objection to admissibility is moot if the underlying cause of inadmissibility (the failure to wait for the response deadline) has disappeared by the time the supervising judge rules, which it had, but the court erred in awarding the creditor damages against the liquidator for abusive resistance, as merely defending the liquidation proceedings did not constitute an abuse of the right to defend without demonstrating specific wrongful actions.

Mots-clés

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action en indemnité liquidateur judiciaire créance dans la faillite liquidation d'une Sàrl consignation de dette opposition tardive

Dispositions légales citées

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articles L. 621-123 du code de commerce
codedecommerce
article 1382 du code civil
The decision was partially quashed because the lower court failed to provide a legal basis for holding the liquidator liable for damages based on abusive resistance.
Article 126 du nouveau code de procédure civile
Applied by the court to confirm that the inadmissibility ground (lack of prior response from the liquidator) had disappeared by the time the judge-commissioner ruled.
Article 85-1 du décret du 27 décembre 1985
Cited in the lower court's reasoning, and confirmed by the Cour de cassation to establish the deadline for the liquidator's response, which, when expired, validated the claim.
Condamne la société Laticrete aux dépens
Order imposing court costs on the respondent company.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1382 du code civil

The decision was partially quashed because the lower court failed to provide a legal basis for holding the liquidator liable for damages based on abusive resistance.

Article 126 du nouveau code de procédure civile

Applied by the court to confirm that the inadmissibility ground (lack of prior response from the liquidator) had disappeared by the time the judge-commissioner ruled.

Article 85-1 du décret du 27 décembre 1985

Cited in the lower court's reasoning, and confirmed by the Cour de cassation to establish the deadline for the liquidator's response, which, when expired, validated the claim.

Condamne la société Laticrete aux dépens

Order imposing court costs on the respondent company.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Dynamic service express (société DES) ayant été mise en liquidation judiciaire le 21 novembre 2001, la société Laticrete a, le 11 décembre 2001, saisi le liquidateur d'une demande en revendication de marchandises, puis a saisi le juge-commissaire par requête du 21 décembre 2001 ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant , sur le recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire, déclaré recevable la demande en revendication et a condamné le liquidateur à payer à la société Laticrete des dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande en revendication, alors, selon le moyen :

1 / que la procédure préliminaire devant l'administrateur constitue un préalable obligatoire à l'engagement de l'action en revendication devant le juge-commissaire ; que le juge-commissaire ne peut donc être saisi, à peine d'irrecevabilité, qu'après l'expiration du délai d'un mois laissé à l'administrateur pour se prononcer ; qu'en se prononçant comme elle a fait, après avoir pourtant constaté que le juge-commissaire avait été saisi le 21 décembre 2001, soit avant l'expiration du délai dont disposait le liquidateur, saisi le 11 décembre 2001, pour se prononcer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 621-123 du code de commerce et 85-1 du décret du 27 décembre 1985 ;

2 / que c'est uniquement lorsque la situation donnant lieu à une fin de recevoir est susceptible d'être régularisée, que l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; que la procédure préliminaire devant l'administrateur constituant un préalable obligatoire à l'engagement de l'action en revendication devant le juge-commissaire , celui-ci ne peut être saisi avant l'expiration du délai d'un mois laissé à l'organe de la procédure collective pour se prononcer, de telle sorte que la fin de non-recevoir, née de la saisine du juge-commissaire avant l'expiration du délai précité, ne peut pas être régularisée ; qu'en décidant le contraire , la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 126 du nouveau code de procédure civile , ensemble celles des articles L. 621-123 du code de commerce et 85-1 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement que si le juge-commissaire ne peut accueillir la requête en revendication lorsque le délai prévu à l'article 85-1 du décret du 27 décembre 1985 dont dispose le mandataire pour répondre à la demande présentée devant lui n'est pas expiré, il peut, cependant, en application des dispositions de l'article 126 du nouveau code de procédure civile, statuer sur la requête dès lors que la cause d'irrecevabilité a disparu à la date où il statue ; qu'ayant constaté qu'aucun acquiescement n'avait été notifié à la société Laticrete par le liquidateur et que le délai dont disposait ce dernier pour répondre expirait le 14 janvier 2002, l'arrêt en déduit, à bon droit, que le 22 février 2002, date à laquelle le juge-commissaire a statué, la cause d'irrecevabilité avait disparu ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner le liquidateur à payer à la société Laticrete des dommages-intérêts, l'arrêt relève qu'une partie des marchandises revendiquées est inutilisable compte tenu du temps écoulé entre la demande de la société Laticrete introduite le 11 décembre 2001 et la restitution des marchandises et retient que le liquidateur est, par la résistance abusive qu'il a manifestée, en partie responsable de cette situation ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans relever aucun fait de nature à faire dégénérer en abus l'exercice par le liquidateur de son droit de défendre en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme De X..., ès qualités à payer à la société Laticrete SPA la somme de 3 000 euros, à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 3 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Laticrete aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.