Social Security Contribution Collection Dispute on Admissibility of Opposition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company appealed a decision that declared its opposition to two social security contribution collection demands inadmissible because the opposition was not motivated, an issue first ruled upon by a social security dispute commission. The appellant argued that the appellate court erred by not ruling on the merits of the case after noting the appellant's failure to address the admissibility objection in its submissions. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court correctly confirmed the initial decision because the appellant failed to present any argument against the objection to admissibility raised against it, thereby rendering examination of the substantive grounds unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, article 4 du décret n° 59-139 du 7 janvier 1959; Social Security Contribution Collection Dispute on Admissibility of Opposition: The appellant argued that the appellate court erred by not ruling on the merits of the case after noting the appellant's failure to address the admissibility objection in its submissions. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court correctly confirmed the initial decision because the appellant failed to present any argument against the objection to admissibility raised against it, thereby rendering examination of the substantive grounds unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order disposing of the appeal by rejection.
This article was applied to confirm the lower court's decision because the appellant failed to contest the preliminary objection.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Massor, ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1989 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit :
1°/ de l'Union pour le recouvrement des cotisations de Sécurité sociale d'allocations familiales (URSSAF) du Bas-Rhin, ... (Bas-Rhin),
2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Alsace, cité administrative, ...Hôpital Militaire à Strasbourg (Bas-Rhin),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1991, où étaient présents :
M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laplace, rapporteur, MM. X..., Y... de Roussane, Delattre, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Massor, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre l'URSSAF du Bas-Rhin et la DRASS d'Alsace ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 31 janvier 1989), que la société Massor a fait opposition à deux contraintes délivrées par l'URSSAF du Bas-Rhin ; que la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale a déclaré les oppositions irrecevables faute d'être motivées ; Attendu que la société Massor reproche à l'arrêt d'avoir refusé de statuer sur tout le litige alors que, la dévolution s'opérant pour le tout, en déclarant irrecevables les oppositions après avoir constaté qu'elle s'était bornée à conclure au fond, la cour d'appel aurait violé les articles 561 et 562, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt ayant relevé que la société Massor n'a présenté aucun moyen à l'encontre de la fin de non-recevoir qui lui avait été opposée, par application de l'article 4 du décret n° 59-139 du 7 janvier 1959, la cour d'appel énonce à bon droit, statuant sur
le litige, que la décision de première instance doit, en conséquence, être confirmée, sans qu'il y ait lieu d'examiner ses moyens de fond ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;