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89-21069 Généré par l'IA

Real Estate Company Withdrawal from Cassation Appeal

Numéro de cause 89-21069
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The applicant, a real estate company, filed an appeal with the Court of Cassation against a decision rendered by the Court of Appeal of Aix-en-Provence, which was in favor of two other companies. Subsequently, the applicant's attorney formally notified the registry of the Court of Cassation of their withdrawal from the appeal proceedings. The Court, in accordance with the procedural code stating that a withdrawal filed after the report must be confirmed by judgment, acknowledged the withdrawal and ordered the applicant to pay the costs associated with the judgment.

Regeste Legislator

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article 1026 du nouveau Code de procédure civile; Real Estate Company Withdrawal from Cassation Appeal: Subsequently, the applicant's attorney formally notified the registry of the Court of Cassation of their withdrawal from the appeal proceedings. The Court, in accordance with the procedural code stating that a withdrawal filed after the report must be confirmed by judgment, acknowledged the withdrawal and ordered the applicant to pay the costs associated with the judgment.

Mots-clés

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société immobilière frais de la procédure commandement de payer réalisation d'immeubles retrait de la requête épuration de l'état des charges

Dispositions légales citées

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article 1026 du nouveau Code de procédure civile
This provision governs the acknowledgment of the withdrawal of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1026 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for the requirement to acknowledge the withdrawal of the appeal in a judgment.

article 1026 du nouveau Code de procédure civile

This provision governs the acknowledgment of the withdrawal of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Cabriplan, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit de :

1°/ la Société méridionale d'automobiles et de caravanes (SMAC), dont le siège social est à Plan de Campagne (Bouches-du-Rhône), Cabries, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

2°/ la Société méditerranéenne d'agencement de cuisines (SOMEDAC), société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Plan de Campagne (Bouches-du-Rhône), CD 6, Cabries, prise en la personne de ses gérant et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Gautier, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI Cabriplan, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la SMAC, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SOMEDAC, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 26 mars 1991, Me Choucroy, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la SCI Cabriplan, se désister du pourvoi formé, par elle, contre un arrêt rendu le 12 septembre 1989, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de la Société méridionale d'automobiles et de caravanes (SMAC) et de la Société méditerranéenne d'agencement de cuisines (SOMEDAC) ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE acte à la SCI Cabriplan de son désistement de pourvoi ;

! Condamne la société Cabriplan aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six juin mil neuf cent quatre vingt onze.