Cour de cassation Ruling on Union Delegate Designation in Small Establishment of Large Company
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Cour de cassation overturned a lower court's decision that upheld the designation of an employee as a union delegate in an establishment of fewer than fifty employees, which belonged to a larger company exceeding that threshold. The Court reasoned that the provision of the Labor Code allowing a representative union in an enterprise of less than fifty employees to designate a staff delegate as a union delegate only applies based on the total enterprise size, and not to individual establishments within a larger entity, thus interpreting the contested article as being inapplicable to a small establishment within a large enterprise.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 412-11, alinéas 1 et 4, du Code du travail, article L. 412-11, 4ème alinéa, du Code du travail; Cour de cassation Ruling on Union Delegate Designation in Small Establishment of Large Company: The Court reasoned that the provision of the Labor Code allowing a representative union in an enterprise of less than fifty employees to designate a staff delegate as a union delegate only applies based on the total enterprise size, and not to individual establishments within a larger entity, thus interpreting the contested article as being inapplicable to a small establishment within a large enterprise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the basis for the Court of Cassation's ruling that the lower court misinterpreted the law regarding the designation of a union delegate.
This specific paragraph was cited in the reasoning leading to the cassation because the lower court applied it incorrectly.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association des paralysés de France, ... (13e),
en cassation d'un jugement rendu le 22 février 1990 par le tribunal d'instance de Toulouse, au profit :
1°/ de M. Z... Bordes, délégué syndicat CGT à l'Association des paralysés de France, ... (Haute-Garonne),
2°/ de M. B. A..., secrétaire général de l'USDSAS local syndical CGT, Centre hospitalier Hôtel Dieu, Toulouse (Haute-Garonne),
3°/ de M. Paul Y..., délégué départemental de l'Association des paralysés de France, ... (Haute-Garonne),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X... et de l'Union syndicale départementale CGT de la santé et action sociale de la Haute-Garonne, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 412-11, alinéas 1 et 4, du Code du travail ; Attendu que, si, dans une entreprise comptant moins de cinquante salariés, chaque syndicat représentatif peut désigner un délégué du personnel comme délégué syndical, il n'en va pas de même dans un établissement de moins de 50 salariés, qui dépend d'une entreprise dont l'effectif global est au moins égal à ce chiffre ; Attendu que le jugement attaqué a débouté l'Association des paralysés de France de sa demande en annulation de la désignation, le 5 décembre 1988, par le syndicat CGT, de M. X..., délégué du personnel de l'établissement de Toulouse, en qualité de délégué syndical dans le même établissement, au motif que les dispositions de l'article L. 412-11, 4ème alinéa, du Code du travail devaient recevoir application ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 412-11, 4ème alinéa, du Code du travail ne peut concerner un établissement occupant moins de 50 salariés, telle la délégation de Toulouse, qui dépend de l'Association des paralysés de France, entreprise groupant,
elle, plus de 50 salariés
répartis en plusieurs établissements distincts, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 février 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Muret ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Toulouse, en marge ou à la suite du jugement annulé ;