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89-15965 Généré par l'IA

Ship Owners v. Vessel Constructor and Insurer on Hidden Defect Coverage

Numéro de cause 89-15965
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Ship owners sued the vessel constructor for damages to ship condensers caused by a hidden defect, and the insurer appealed a lower court ruling that excluded the insurer's coverage only for the cost of installing future risk mitigation devices, not for the repair of the defective condensers themselves. The high court rejected the insurer's appeal, finding that the appellate court correctly interpreted the insurance contract, which covered damages resulting from a construction defect but excluded costs the insured was obliged to bear for repairing the "object of the contract," by ruling that the mitigation devices were appropriate remedies for the hidden vice and thus their cost was the only one properly excluded under the policy's terms.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Ship Owners v. Vessel Constructor and Insurer on Hidden Defect Coverage: The high court rejected the insurer's appeal, finding that the appellate court correctly interpreted the insurance contract, which covered damages resulting from a construction defect but excluded costs the insured was obliged to bear for repairing the "object of the contract," by ruling that the mitigation devices were appropriate remedies for the hidden vice and thus their cost was the only one properly excluded under the policy's terms.

Mots-clés

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défauts de construction assureur frais de réparation responsabilité pour dégâts d'eau protection du design droit à la réfection de l'ouvrage

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
The court rejected the appeal, which is the final disposition on the merits of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The court rejected the appeal, which is the final disposition on the merits of the case.

Condamne la Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM), envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This article governs the order for costs against the appellant in the final dispositive section.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM), société d'assurances dont le siège social est ... (8e),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1989 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de :

1°/ La Compagnie maritime belge, dont le siège social est à Saint-Katlijneves 61 B 2 200 Antwerpen (Belgique),

2°/ La société Chargeurs Delmas, dont le siège social est ... (8e), venant aux droits de la société Chargeurs réunis, elle-même anciennement dénommée Compagnie maritime des chargeurs réunis (CMCR),

3°/ La Société internationale de dessalement (SIDEM), société anonyme dont le siège social est ... (9e),

4°/ La société Chantiers du Nord et de la Méditerranée (NORMED), dont le siège social est ... (8e),

5°/ Mme X..., demeurant ... (9e), prise en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la NORMED,

6°/ M. Y..., demeurant ... (6e), pris en sa qualité de représentant des créanciers de la NORMED,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Apollis, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM), de Me Luc-Thaler, avocat de la Compagnie maritime belge, de Me Foussard, avocat de la société Chargeurs Delmas, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 1989), que des avaries s'étant produites aux condenseurs équipant les navires que leur a vendus la société Constructions navales et industrielles de la méditerranée (CIM), aux droits de laquelle se trouve la société Chantiers du Nord et de la Méditerranée (société NORMED), les armateurs ont assigné celle-ci en responsabilité ; que la Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM), appelée en garantie, a invoqué les clauses du contrat d'assurance souscrit auprès d'elle

par la société NORMED pour que soit exclu du champ de sa garantie le montant des réparations effectuées sur les condenseurs litigieux ;

Attendu que la CIAM fait grief à l'arrêt d'avoir exclu de sa garantie le seul coût de la fourniture et de la pose d'un système destiné à pallier pour l'avenir les risques d'avarie des condenseurs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a retenu que les condenseurs eux-mêmes, dont les tubes avaient été détériorés par le passage de l'eau à vitesse excessive,

étaient atteints d'un vice caché ; que, dès lors, que l'exclusion contractuelle de garantie de la CIAM portait, comme l'arrêt attaqué l'a exactement relevé, sur les réparations des organes techniques atteints d'un vice, la cour d'appel ne pouvait limiter l'exclusion au coût de pose d'embouts destinés à remédier au vice et à éviter les dommages et l'écarter en ce qui concerne la réparation des organes techniques eux-mêmes que constituaient les condenseurs ; qu'en refusant d'appliquer la stipulation contractuelle invoquée par la CIAM, elle a violé l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pu, sans se contredire et violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, reconnaître que l'exclusion invoquée par l'assureur avait pour objet les réparations effectuées sur les organes techniques atteints d'un vice caché, retenir que les condenseurs (organes techniques) étaient atteints de vices et limiter le jeu de la clause d'exclusion à la pose d'embouts devant remédier pour l'avenir au vice, et alors, enfin, que la cour d'appel a encore méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; que les demandeurs à l'action en responsabilité n'ont absolument pas prétendu que l'exclusion fût limitée au coût de la pose d'embouts, mais, ce qui est tout différent, qu'elle ne devait pas jouer pour ce qu'ils affirmaient être des "frais annexes" ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que l'assurance souscrite par la société NORMED garantissait les dommages résultant d'un vice de construction, à l'exclusion des frais incombant à l'assuré lorsque celui-ci est tenu de réparer "l'objet du marché", l'arrêt constate que les matériels litigieux étaient atteints d'un vice caché et que la NORMED y avait remédié par des aménagements

appropriés ; que, dès lors, la cour d'appel, sans se contredire ni méconnaître l'objet du litige, n'a fait qu'appliquer la loi du contrat en statuant comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne la Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM), envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt onze.