Store Director's Authority to Grant Power of Attorney for Supreme Court Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company filed an appeal to the Supreme Court against a decision from the Court of Appeal, where the appeal was lodged by a lawyer acting on the company's behalf under a special power of attorney granted by a store director. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was not established that the store director possessed the authority to grant the power of attorney to file the appeal with the Supreme Court, thereby failing to meet the statutory requirements for appeal in matters where legal representation is not mandatory.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 984 du nouveau Code de procédure civile, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Store Director's Authority to Grant Power of Attorney for Supreme Court Appeal: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was not established that the store director possessed the authority to grant the power of attorney to file the appeal with the Supreme Court, thereby failing to meet the statutory requirements for appeal in matters where legal representation is not mandatory.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article sets the requirement for filing an appeal when legal representation by a specialized lawyer is not mandatory, which was the basis for declaring the appeal inadmissible.
Cited as the basis for constituting the Chamber for the hearing.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Carrefour, société anonyme ayant son siège à Evry (Essonne) BP. 75 ZAE Saint Guenault et un magasin Carrefour au centre commercial régional Parinor, Le Mont de Galy, BP. 125 à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre C) au profit de Mme Leak X... Z..., demeurant à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1991, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Saintoyant, Ferrieu, conseillers, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration reçue au greffe de la courd'appel de Paris le 1er juillet 1988, un avocat agissant au nom et comme mandataire de la société anonyme Carrefour, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu le 29 avril 1988 ; que cet avocat était muni d'un pouvoir spécial qui lui avait été remis le 1er juillet 1988 par M. Y..., directeur du magasin Carrefour Parinor situé à Aulnay-sous-Bois ;
Attendu cependant qu'il n'est pas justifié que M. Y... ait reçu pouvoir de former un pourvoi en cassation au nom de la société ; qu'il s'ensuit que la déclaration de pourvoi ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Carrefour, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept avril mil neuf cent quatre vingt onze.