Legislator Jurisprudence & Législation
90-13019 Généré par l'IA

Transfer Agreement Subrogation Effective Date Dispute

Numéro de cause 90-13019
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant appealed a decision concerning the effective date of a subrogation stipulated in a transfer agreement dated April 21, 1987, between the parties. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court permissibly interpreted the ambiguous clauses of the transfer agreement by concluding that the invoked subrogation only took effect from the date of the sale and could not be retroactive.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Transfer Agreement Subrogation Effective Date Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.

Mots-clés

Généré par l'IA
date de début du droit transmission de la propriété redressement de prix de transfert décisions portant réaffectation ou mutation interprétation du contrat subrogation de l'assureur
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., demeurant ..., Le Raincy (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (14e chambre civile), au profit de :

1°/ M. Gilbert Z...,

2°/ Mme Evelyne Z..., née X...,

demeurant ensemble ..., Le Raincy (Seine-Saint-Denis),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des clauses de l'acte de cession du 21 avril 1987, que leur rapprochement rendait ambigües, la cour d'appel a souverainement retenu que la subrogation invoquée par M. Y... ne prenait effet qu'à compter du jour de l'acte de vente et ne saurait rétroagir ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.