Legislator Jurisprudence & Législation
90-13458 Généré par l'IA

Easement Dispute Affirmation

Numéro de cause 90-13458
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court dismissed an appeal challenging a lower court's decision which recognized the existence of an easement for a disputed path. The appellate court, acting within its sovereign power of fact-finding, determined that the path, traceable on a 1900 survey plan, had been continuously used by the heirs of a property owner for over thirty years to access their enclosed parcels, thereby legally justifying the establishment of the right of way.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Easement Dispute Affirmation: The appellate court, acting within its sovereign power of fact-finding, determined that the path, traceable on a 1900 survey plan, had been continuously used by the heirs of a property owner for over thirty years to access their enclosed parcels, thereby legally justifying the establishment of the right of way.

Mots-clés

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servitude droits des héritiers droit d'exproprier droit de passage nécessaire confirmation de compétence loi sur les chemins pour piétons

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
The court explicitly rejected the appeal as the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The court explicitly rejected the appeal as the final order.

Condamne M. X..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The court ordered the appellant to pay the costs and expenses of executing the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant à Chocques (Pas-de-Calais), ... 43, lieudit Bois Feru,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1990 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre), au profit :

1°) de M. Daniel Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais),

2°) de Mme Aimée Y... épouse Victor Z..., demeurant ... 43, à Chocques (Pas-de-Calais),

3°) de Mme Jacqueline Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais), agissant en sa qualité d'héritière de M. Henri Y...,

4°) de Mme Paulette A... veuve de M. Y..., demeurant ... Nationale, à Chocques (Pas-de-Calais), prise en sa qualité d'héritière de M. Henri Y...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et De Lanouvelle, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que le chemin litigieux, dont le tracé est repérable sur un plan d'arpentage établi en 1900, avait été utilisé par les consorts Y... ou leurs auteurs depuis plus de trente ans pour accéder à leurs parcelles enclavées ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.