Easement Dispute Affirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court dismissed an appeal challenging a lower court's decision which recognized the existence of an easement for a disputed path. The appellate court, acting within its sovereign power of fact-finding, determined that the path, traceable on a 1900 survey plan, had been continuously used by the heirs of a property owner for over thirty years to access their enclosed parcels, thereby legally justifying the establishment of the right of way.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Easement Dispute Affirmation: The appellate court, acting within its sovereign power of fact-finding, determined that the path, traceable on a 1900 survey plan, had been continuously used by the heirs of a property owner for over thirty years to access their enclosed parcels, thereby legally justifying the establishment of the right of way.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the appeal as the final order.
The court ordered the appellant to pay the costs and expenses of executing the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant à Chocques (Pas-de-Calais), ... 43, lieudit Bois Feru,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1990 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre), au profit :
1°) de M. Daniel Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
2°) de Mme Aimée Y... épouse Victor Z..., demeurant ... 43, à Chocques (Pas-de-Calais),
3°) de Mme Jacqueline Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais), agissant en sa qualité d'héritière de M. Henri Y...,
4°) de Mme Paulette A... veuve de M. Y..., demeurant ... Nationale, à Chocques (Pas-de-Calais), prise en sa qualité d'héritière de M. Henri Y...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et De Lanouvelle, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que le chemin litigieux, dont le tracé est repérable sur un plan d'arpentage établi en 1900, avait été utilisé par les consorts Y... ou leurs auteurs depuis plus de trente ans pour accéder à leurs parcelles enclavées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.