Legislator Jurisprudence & Législation
JURITEXT000007054477 Généré par l'IA

Appeal Regarding Notary Professional Liability Guarantee Enforcement and Interest Calculation

Numéro de cause JURITEXT000007054477
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a decision that upheld the enforceability of claims against him, including one whose non-payment was alleged, and ruled on the application of a professional liability guarantee by a regional assurance fund for notaries. The High Court rejected the appeal, finding that the lower court was justified in rejecting the appellant's complaint regarding missing receipts because he failed to specify which clients remained unpaid by the guarantee fund, and correctly applied the guarantee provisions by establishing the maturity of the debts and the debtor's default, while its ruling on the commencement date for interest on the reimbursement claim implicitly recognized that interest ran from the date of the legal summons.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 11 du décret n° 55-604 du 20 mai 1955, REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Notary Professional Liability Guarantee Enforcement and Interest Calculation: The High Court rejected the appeal, finding that the lower court was justified in rejecting the appellant's complaint regarding missing receipts because he failed to specify which clients remained unpaid by the guarantee fund, and correctly applied the guarantee provisions by establishing the maturity of the debts and the debtor's default, while its ruling on the commencement date for interest on the reimbursement claim implicitly recognized that interest ran from the date of the legal summons.

Mots-clés

Généré par l'IA
notaire prétention en poursuite intérêts de retard décision d'exécution fonds de garantie citation à comparaître

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 11 du décret n° 55-604 du 20 mai 1955
This article defines the conditions for the guarantee to apply, which the Court of Appeal correctly found were met.
REJETTE le pourvoi
The main order of the final decision, rejecting the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 11 du décret n° 55-604 du 20 mai 1955

This article defines the conditions for the guarantee to apply, which the Court of Appeal correctly found were met.

REJETTE le pourvoi

The main order of the final decision, rejecting the appeal.

Condamne M. Y... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public

Provision applied concerning the imposition of a civil fine on the appellant.

le condamne, envers la caisse régionale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires de la cour d'appel de Nîmes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

Provision applied regarding the condemnation of the appellant to costs and execution fees.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel Y..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1989 par la cour d'appel de Nîmes, au profit de la caisse régionale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires de la cour d'appel de Nîmes, dont le siège est à Nîmes (Gard), ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, MM. Viennois, Grégoire, Lesec, Fouret, Pinochet, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la caisse régionale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires de la cour d'appel de Nîmes, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel

a relevé qu'à défaut d'indiquer que, pour tel ou tel client, il lui apparaissait que ce client n'avait pas été payé par la caisse de garantie des Notaires, M. Y... était mal fondé à se plaindre que certaines quittances ne lui aient pas été produites ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui a constaté l'exigibilité des créances, y compris celle de M. X..., et la défaillance du débiteur, conditions prévues pour que joue la garantie visée à l'article 11 du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 a répondu par ce motif aux conclusions invoquées sans encourir les griefs visés aux deuxième et troisième branches du premier moyen ;

Et attendu que les juges du fond, qui ont condamné M. Y... au paiement de la somme de 5 647 583 francs avec intérêts de droit à compter de l'assignation en justice, ont nécessairement admis, s'agissant d'une créance de remboursement, que ces intérêts devaient courir à compter des dates auxquelles les sommes avaient fait l'objet d'une demande en justice, valant sommation de payer ; qu'ainsi le second moyen qui n'est pas fondé ne peut qu'être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers la caisse régionale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires de la cour d'appel de Nîmes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre

civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix.