Legislator Jurisprudence & Législation
89-19781 Généré par l'IA

Owner Liability in Architect Malpractice for Water Damage

Numéro de cause 89-19781
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An owner sued an architect for damages due to water infiltration following a house extension, and the lower court partially attributed responsibility to the owner based solely on the fact that they improperly entrusted the tiling installation to an inexperienced tiler. The high court quashed the decision, reasoning that by relying solely on this fact without establishing the owner's notable competence in construction matters, the appellate court failed to provide a legal basis for its finding that the owner shared responsibility under the relevant civil code article regarding contractor liability.

Regeste Legislator

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article 1792 du Code civil; Owner Liability in Architect Malpractice for Water Damage: The high court quashed the decision, reasoning that by relying solely on this fact without establishing the owner's notable competence in construction matters, the appellate court failed to provide a legal basis for its finding that the owner shared responsibility under the relevant civil code article regarding contractor liability.

Mots-clés

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responsabilité de l'architecte négligence professionnelle de l'avocat entrepreneur assurance contre les dégâts des eaux propriété foncière garantie du vendeur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1792 du Code civil

This article was cited as the legal basis for the finding that the lower court failed to provide a legal foundation for its decision regarding the liability of the parties.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 1989

This constitutes the main dispositive action (cassation and annulment of the appealed decision).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Célestine Y..., épouse Boucheras, née le 17 octobre 1896 à Olliergues (Puy-de-Dôme), demeurant à Chantelauze, Olliergues (Puy-de-Dôme),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1989 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de M. Jean-Louis Z..., demeurant La Collange, commune de Bertignat, Vertolaye (Puy-de-Dôme),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1990, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mlle Fossereau, rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Vincent, avocat de Mme Y..., épouse Boucheras, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 20 avril 1989), que Mme X..., qui a fait procéder, en 1983, à l'agrandissement de sa maison, a formé une action en réparation contre M. Z..., architecte, en raison d'infiltrations provenant de la terrasse ; Attendu que, pour laisser à la charge de Mme X... une part de responsabilité, l'arrêt se borne à retenir que Mme X... s'est immiscée à mauvais escient dans les travaux en confiant à un jeune carreleur l'installation du carrelage ; Qu'en statuant par ce seul motif, sans caractériser la compétence notoire du maître de l'ouvrage en la matière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne M. Z..., envers Mme Y..., épouse Boucheras, aux dépens liquidés à la somme de cent soixante-dix-neuf francs trente-deux centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt dix.