Legislator Jurisprudence & Législation
90-05054 Généré par l'IA

Applicant v. Respondent (Procedural Non-Compliance)

Numéro de cause 90-05054
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant appealed a judgment from the Court of Appeal of Aix-en-Provence, but because the appeal filing and subsequent supplementary brief failed to briefly state any ground for cassation as required by the relevant procedural article, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible and condemned the applicant to costs.

Regeste Legislator

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Article 989 du nouveau Code de procédure civile; Applicant v. Respondent (Procedural Non-Compliance): Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

Mots-clés

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motifs de cassation frais de la procédure griefs de procédure qualité pour recourir procédure préjudicielle recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Article 989 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to the lack of stated grounds for cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 989 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to the lack of stated grounds for cassation.

Article 989 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to the lack of stated grounds for cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre spéciale des mineurs), au profit de Monsieur Fernand Y...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la demanderesse au pourvoi n'a énoncé même sommairement, aucun moyen de cassation tant dans la déclaration du pourvoi que dans le mémoire ampliatif, qu'il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS ;

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.