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87-18800 Généré par l'IA

Seller Indemnification for Unfulfilled Guarantee Assumption

Numéro de cause 87-18800
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party who sold her shares in a company to another principal associate for a symbolic price obligated the buyer, under an agreement, to substitute her for the repayment of a debt for which she was a guarantor to a bank, but the buyer failed to fulfill this obligation when the bank sought payment from both parties as co-guarantors, leading the lower court to find both parties equally responsible for the reciprocal non-execution of the agreement, which the highest court overturned because, having not declared the agreement resolved, it remained legally binding, thus requiring the buyer to honor his assumption of guarantee obligation to indemnify the seller, leading to the quashing of the appeal judgment and referral back for a new ruling based on the continuing validity of the contract under the relevant civil code article.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, l'article 1134 du Code civil; Seller Indemnification for Unfulfilled Guarantee Assumption: registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

Mots-clés

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vendeur partie au contrat promesse de porte-fort reprise de dette paiement de l'arriéré contrat de vente d'actions dette durable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1134 du Code civil

The Supreme Court quashed the decision for violating this article by failing to uphold the binding force of the agreement when it did not pronounce its resolution.

aux dépens liquidés à la somme de cent vingt et un francs et soixante quatre centimes

The court ordered the losing party (M. Y...) to pay the costs to the winning party (Mme de B... de Gaussan).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle de B... de Gaussan, née Varsavszki, demeurant à Paris (16e), ... ci-devant, et actuellement à Pallaouen (Finistère), ... Tour d'Auvergne,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (16e chambre section B), au profit :

1°/ de M. Michel Y..., demeurant à Colombes (Hauts-de-Seine), ...,

2°/ de la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est sis à Paris (9e), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1990, où étaient présents :

M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Zennaro, rapporteur, MM. Z..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de Mme de B... de Gaussan, de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Vincent, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause la Banque nationale de Paris contre laquelle n'est dirigée aucun des griefs du pourvoi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, suivant convention du 19 avril 1984 intitulée "protocole d'accord", Mme Gisèle C..., épouse De B... de Gaussan, s'est engagée à céder les 1123 parts qu'elle détenait dans le capital social de la société "Lecourbe Voyages" dont elle était la gérante, à M. Michel Y..., autre principal associé et directeur commercial de cette société, afin qu'il puisse assumer l'entière responsabilité de celle-ci ; que cette cession était consentie moyennant le prix symbolique de 1 franc, mais à charge pour M. Y... de se substituer à la cédante dans le remboursement d'une dette qu'elle avait contractée auprès de M. A... et dans les cautionnements qu'elle avait accordés au profit de différents créanciers de la société, dont la Banque Nationale de Paris (BNP) ;

qu'il était également convenu que Mme De B... démissionnerait de ses fonctions de gérante et que M. Y... se portait fort d'obtenir pour elle le quitus de l'assemblée générale qui allait "être tenue incessamment" ; que Mme de B..., en outre, se portait fort pour son mari et pour M. X... de la cession de leurs parts sociales (300 parts à eux deux) au profit de M. Y... au même prix ; qu'après avoir cédé ses propres parts le 26 avril 1984, elle a été assignée par la BNP devant le tribunal de commerce de Paris en condamnation solidaire avec M. Y... à payer à cet établissement bancaire une somme de 115 761,31 francs en principal, à titre de solde d'un prêt consenti à la société, dont elle s'était portée caution ainsi que M. Y..., la société ayant été mise en règlement

judiciaire le 8 octobre 1984 sur dépôt de bilan de la gérante ; que Mme de B... a demandé à être garantie par M. Y... en exécution du protocole d'accord du 19 avril 1984 ; que les premiers juges ont condamné solidairement Mme de B... et M. Y... à payer la somme réclamée par la BNP, en leur qualité de caution, mais a dit que M. Y... devra garantir Mme De B... de la condamnation mise à la charge de cette dernière ; que M. Y... a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'avait condamné à garantir Mme de B... et a demandé à la cour d'appel de prononcer la résolution du protocole litigieux dont il soulevait en outre la nullité par défaut de cause ; Attendu que, pour décharger M. Y... des condamnations prononcées contre lui au profit de Mme de B..., la cour d'appel, après l'avoir débouté de sa demande en résolution du protocole d'accord, énonce que chacune des parties à cette convention encourt une part égale de responsabilité dans l'inexécution des obligations réciproques qu'elle comportait ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, à défaut d'en avoir prononcé la résolution, la convention du 19 avril 1984 conservait sa force obligatoire entre les parties contractantes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne M. Y..., envers Mme de B... de Gaussan, aux dépens liquidés à la somme de cent vingt et un francs et soixante quatre centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les

registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt dix.