Legislator Jurisprudence & Législation
87-44260 Généré par l'IA

Company v. Employee (Unauthorized Absence and Severance)

Numéro de cause 87-44260
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company appealed a labor tribunal decision that ordered it to pay an employee an additional severance payment after she was dismissed for gross misconduct due to unauthorized absence, but the company argued the employee had exhausted her paid leave and had been explicitly denied additional unpaid leave. The high court upheld the tribunal's decision, reasoning that the tribunal, in its assessment of the facts which is not reviewable by the high court, reasonably concluded that the employee still had accrued leave available to use before the end of May, and therefore her unauthorized departure did not constitute gross misconduct.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Company v. Employee (Unauthorized Absence and Severance): The high court upheld the tribunal's decision, reasoning that the tribunal, in its assessment of the facts which is not reviewable by the high court, reasonably concluded that the employee still had accrued leave available to use before the end of May, and therefore her unauthorized departure did not constitute gross misconduct.

Mots-clés

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indemnité de départ absence injustifiée violation d'obligations contractuelles de travail congé payé conflit du travail occupation provisoire

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order of the court concerning the appeal on the merits.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order of the court concerning the appeal on the merits.

Condamne la société Mugler Triumvirat, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mugler Triumvirat (Thierry Mugler), société anonyme dont le siège social est ... (8e),

en cassation d'un jugement rendu le 12 mars 1987 par le conseil de prud'hommes de Paris (Section industrie, 2e Chambre), au profit de Mme Yvette X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Combes, Zakine, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 12 mars 1987), que Mme X..., embauchée le 19 septembre 1983 en qualité de coupeuse par la société Mugler, a été licenciée pour faute grave le 2 juin 1986 pour s'être absentée du 20 au 25 mai 1986 malgré l'interdiction de l'employeur qui lui a versé néanmoins une indemnité de licenciement et une semaine de préavis ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancienne salariée un complément d'indemnité de préavis, alors, selon le pourvoi, que Mme X... avait épuisé ses droits aux congés payés ; qu'elle ne prétendait d'ailleurs pas le contraire, qu'elle avait demandé à son employeur de prendre des congés supplémentaires sans solde ; que la société avait catégoriquement refusé ; qu'en s'absentant malgré cette interdiction, Mme X... a commis une faute grave ; que le conseil de prud'hommes a violé les dispositions légales (loi du 13 juillet 1973) relatives à la hiérarchie des fautes en général et à la faute grave en particulier ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation des éléments de fait et de preuve qui ne peut être remise en discussion devant la Cour de Cassation, que Mme X... avait un reliquat de congés à prendre avant le 31 mai 1986, le conseil de prud'hommes a pu estimer qu'en partant, malgré le refus de l'employeur, le 20 mai 1986, la salariée n'avait pas commis de faute grave ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! d! Condamne la société Mugler Triumvirat, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt dix.