Legislator Jurisprudence & Législation
89-12238 Généré par l'IA

Architects' Liability and Statute of Limitations in Construction Defect Case

Numéro de cause 89-12238
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In litigation concerning construction defects in a commercial center, certain architects (not contracted directly with the project owner) and their defense argued on appeal that a co-owner's claim against them was barred by the ten-year warranty period; however, the appellate court rejected this argument, holding that because the architects lacked a direct contract with the project owner, the applicable limitation period was thirty years, thus justifying their liability to the co-owner. Conversely, the Supreme Court partially overturned this decision regarding the other architects, reasoning that procedural rules allow defenses like inadmissibility based on prescription to be raised at any stage, meaning the appellate court erred in deeming their ten-year prescription argument inadmissible solely because it was raised for the first time on appeal.

Regeste Legislator

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article 2270 du Code civil, article 123 du nouveau Code de procédure civile, article 564 du nouveau Code de procédure civile, article 16 du nouveau Code de procédure civile, article 686; Architects' Liability and Statute of Limitations in Construction Defect Case: Conversely, the Supreme Court partially overturned this decision regarding the other architects, reasoning that procedural rules allow defenses like inadmissibility based on prescription to be raised at any stage, meaning the appellate court erred in deeming their ten-year prescription argument inadmissible solely because it was raised for the first time on appeal.

Mots-clés

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responsabilité de l'architecte défauts de construction délai de prescription contentieux commercial responsabilité partielle limites de procédure

Dispositions légales citées

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article 2270 du Code civil
Cited in the first ground of appeal by M. H... and Mme D... concerning the prescription period (although the Court ultimately found the thirty-year prescription applicable, not the ten-year one).
article 123 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the legal basis for holding that pleas of non-admissibility can be raised at any stage of the proceedings, leading to the partial cassation of the lower court's decision regarding MM. B... and G....
article 564 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the first ground of appeal by M. H... and Mme D... concerning the admissibility of raising the defense of prescription in appeal (although the Court did not uphold this specific point against them based on other reasoning).
article 16 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the first ground of appeal by M. H... and Mme D... concerning the violation of the principle of contradiction by the appellate court (although the Court did not uphold this specific point against them based on other reasoning).
article 686
This provision is mentioned in the summary of costs (not explicitly listed in the dispositive output rules, but often implicitly included if mentioned in the final orders regarding costs).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 123 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the legal basis for holding that pleas of non-admissibility can be raised at any stage of the proceedings, leading to the partial cassation of the lower court's decision regarding MM. B... and G....

article 564 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the first ground of appeal by M. H... and Mme D... concerning the admissibility of raising the defense of prescription in appeal (although the Court did not uphold this specific point against them based on other reasoning).

article 16 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the first ground of appeal by M. H... and Mme D... concerning the violation of the principle of contradiction by the appellate court (although the Court did not uphold this specific point against them based on other reasoning).

article 2270 du Code civil

Cited in the first ground of appeal by M. H... and Mme D... concerning the prescription period (although the Court ultimately found the thirty-year prescription applicable, not the ten-year one).

article 686

This provision is mentioned in the summary of costs (not explicitly listed in the dispositive output rules, but often implicitly included if mentioned in the final orders regarding costs).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean B..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,

2°/ de M. Michel G..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,

3°/ de M. Gérard H..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,

4°/ de Mme D... Denise Louise, demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), 4, place du Calvaire,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1988 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre), au profit :

1°/ de la Société d'Economie Mixte pour l'Aménagement et l'Equipement de la Bretagne (SEMAEB), dont le siège est à Rennes (Ille-et-Vilaine), 3, square René Cassin,

2°/ de la Société Sipha, ès qualités de syndic de la copropriété du Centre Commercial du Landrel, dont le siège se trouve ... (Ille-et-Vilaine),

3°/ de MM. Y... et F..., syndics de la liquidation de biens de la Société Pouteau, demeurant respectivement ... (Maine-et-Loire) et rue de la Galère au Mans (Sarthe),

4°/ de la Société SMAC Acieroid société anonyme, dont le siège est à Paris (5ème), ...,

5°/ de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), dont le siège est ...,

6°/ de la Compagnie d'Assurances La Préservatrice, dont le siège social est ...,

7°/ de Mme E..., née Le Fur, exerçant au Centre Commercial du Landrel, rue Léon Grimault à Rennes (Ille-et-Vilaine),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1990, où étaient présents :

M. Senselme, président ; M. Beauvois, rapporteur ; MM. Z..., Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Mme C..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers ; Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Mourier, avocat général ; Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Boulloche, avocat de MM. B..., G... et H... et de Mme D..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Société

d'Economie Mixte pour l'Aménagement et l'Equipement de la Bretagne (SEMAEB), de Me Cossa, avocat de la Société Sipha, ès qualités de la copropriété du Centre Commercial du Landrel, de Me Odent, avocat de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), de Me Bouthors, avocat de Mme E..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen en ce qu'il est présenté par M. H... et Mme D... :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 décembre 1988) que la société d'économie mixte pour l'aménagement et l'équipement de la Bretagne (SEMAEB) a fait réaliser un centre commercial, vendu par lots, sous la maitrise d'oeuvre de MM. B... et G..., architectes, qui se sont adjoint M. H... et M. D..., ce dernier étant depuis lors décédé et Mme D... se trouvant à ses droits ; que la société Pouteau, présentement en état de liquidation de biens et assurée auprès de la compagnie La Préservatrice, a été chargée de l'exécution des travaux ; qu'elle a sous traité le lot d'étanchéïté à la société Rubéroïd, aux droits de laquelle vient la société Smac Acieroid, assurée par la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que des désordres étant apparus, le syndicat des copropriétaires a assigné en réparation la SEMAEB qui a elle-même assigné l'entreprise principale et son assureur ainsi que les architectes, lesquels ont appelé en garantie les entrepreneurs et leurs assureurs ; que Mme E..., co-propriétaire, est intervenue à l'instance pour demander réparation de son propre préjudice à la SEMAEB, au syndicat des copropriétaires et aux constructeurs ; Attendu que M. H... et Mme D... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à réparer le dommage subi par Mme E..., alors, selon le moyen, d'une part, que l'expiration du délai de garantie décennale

de l'article 2270 du Code civil constituant un mode de libération, les architectes étaient recevables, pour la

première fois en cause d'appel, à s'en prévaloir pour faire écarter la prétention adverse, conformément à l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, lequel a été violé et ensemble l'article 2270 du Code civil ; d'autre part, que Mme E... n'ayant pas, dans ses conclusions en réponse à celles des architectes invoquant la prescription de l'action décennale de l'article 2270 du Code civil, allégué l'irrecevabilité en appel de ce moyen et l'absence d'un contrat entre les architectes H... et D... avec le maître de l'ouvrage, la cour d'appel ne pouvait, d'office, sans provoquer les observations préalables des architectes, en prendre motif pour écarter l'exception de forclusion qu'ils soulevaient ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, saisie de l'application de la forclusion décennale à l'action introduite par Mme E... le

10 septembre 1985, a justement relevé, sans violer le principe de la contradiction, que cette action à l'égard des architectes H... et D..., qui n'étaient pas liés par contrat au maître de l'ouvrage, se prescrivait par trente ans ; que, par ce seul motif, l'arrêt se trouve légalement justifié de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que le moyen critique des erreurs matérielles affectant la désignation des passages du jugement auxquels renvoie l'arrêt ; que de telles erreurs ne donnant pas ouverture à cassation, le moyen est irrecevable ; Mais sur le premier moyen en ce qu'il est présenté par MM. B... et G... :

Vu l'article 123 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause ; Attendu que pour condamner MM. B... et G... à réparer le dommage subi par Mme E..., l'arrêt retient que les architectes soutiennent que l'action de Mme E... est atteinte par la forclusion décennale, mais que ce moyen, soulevé pour

la première fois en appel, est irrecevable ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné MM. B... et G... à réparer le dommage subi par Mme E..., l'arrêt rendu le 15 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne Mme E..., envers les demandeurs, aux dépens liquidés à la somme de huit cent quatre vingt trois francs cinquante six centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt dix.