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88-11491 Généré par l'IA

Radio Station Liability for Disruptive Broadcasts

Numéro de cause 88-11491
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two associations operating a radio station sued another association seeking an injunction and damages due to disruptive broadcasts, with the appellate court holding the defendant association responsible based on evidence, specifically a bailiff's report noting two of its founders conducting a radio broadcast from its premises. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the claim alleging the appellate court based its decision on hypothetical reasoning or uncommunicated documents was inadmissible or legally justified, as the appellate court reasonably deduced liability from the evidence presented concerning the disruptive emissions.

Regeste Legislator

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Article 16 du nouveau Code de procédure civile, Article 455 du nouveau Code de procédure civile, Article 1382 du Code civil; Radio Station Liability for Disruptive Broadcasts: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the claim alleging the appellate court based its decision on hypothetical reasoning or uncommunicated documents was inadmissible or legally justified, as the appellate court reasonably deduced liability from the evidence presented concerning the disruptive emissions.

Mots-clés

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droit de diffusion droit des médias association équipements électriques et radioélectriques abus de droit utilisation abusive d'une installation de télécommunication

Dispositions légales citées

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Article 16 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the context of the alleged violation regarding undisclosed documents, and the appeal was rejected partly because the relevant branch of the appeal concerning this article was deemed inadmissible.
Article 455 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited as the legal basis for the claim that the lower court lacked a legal basis due to hypothetical reasoning, which was rejected by the Court of Cassation.
Article 1382 du Code civil
This provision was cited as the legal basis for the claim that the lower court erred in holding the association responsible, which was implicitly rejected by the finding that the court's reasoning was sound.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 16 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the context of the alleged violation regarding undisclosed documents, and the appeal was rejected partly because the relevant branch of the appeal concerning this article was deemed inadmissible.

Article 455 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited as the legal basis for the claim that the lower court lacked a legal basis due to hypothetical reasoning, which was rejected by the Court of Cassation.

Article 1382 du Code civil

This provision was cited as the legal basis for the claim that the lower court erred in holding the association responsible, which was implicitly rejected by the finding that the court's reasoning was sound.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par L'ASSOCIATION POUR LA RENAISSANCE, LA DEFENSE et LA PROMOTION DE LA CHANSON FRANCAISE, dont le siège social est à Paris (16e), 43/45, rue avenue de Kléber,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de :

1°) L'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION MUSICALE ARTISTIQUE ET SOCIALE ET LA DEFENSE DE LA MUSIQUE ET DE LA CHANSON FRANCAISE PAR LA RADIO MONTMARTROISE - RADIO MONTMARTRE, dont le siège social est à Paris (18e), ...,

2°) La société dite COMPAGNIE INTERNATIONALE DE RADIO DIFFUSION DE TELEVISION ET D'ENREGISTREMENT ET DE SONORISATION - CIRTES, dont le siège social est à Paris (18e), ...,

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. X..., C..., Z..., A..., Y..., B... de Roussane, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SPC Peignot et Garreau, avocat de l'Association pour la renaissance, la défense et la promotion de la chanson française, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de l'Association pour la promotion musicale artistique et sociale et la défense de la musique et de la chanson française par la radio montmartroise - Radio Montmartre, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la compagnie CIRTES ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 novembre 1987), que l'association Radio-Montmartre et la compagnie internationale de radioffusion, de télévision, d'enregistrement et de sonorisation, s'estimant gênées, dans l'exploitation de la station de radio-diffusion qu'elles exploitent, par les émissions d'une autre station, ont assigné l'association pour la renaissance, la défense et la promotion de la chanson française (l'association), aux fins d'obtenir l'interdiction de ces émissions et des dommages-intérêts ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande alors que, d'une part, en énonçant que l'association devait être tenue pour responsable des émissions pertubatrices sans s'expliquer sur l'identité réelle de leur auteurs, la cour d'appel se serait fondée sur un motif hypothètique et aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, en se déterminant sur des pièces qui n'auraient pas été communiquées, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, faute d'énoncer les pièces dont le défaut de communication est allégué, le moyen est, de ce chef, irrecevable ; Et attendu que c'est hors de tout motif hypothètique que la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a déduit des éléments de la cause et notamment du constat d'un huissier de justice, aux termes duquel deux fondateurs de l'association avaient été trouvés dans ses locaux alors qu'ils procédaient à une émission de radio, que l'association devait être tenue pour responsable des troubles ayant affecté les émissions de Radio-Montmartre ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;