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89-61170 Généré par l'IA

Electoral List Composition Dispute and Improper Party Intervention

Numéro de cause 89-61170
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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In an electoral dispute concerning the composition of an electoral list, the Court of Cassation overturned a judgment from the lower court because it improperly allowed the intervention of an elector who did not fall under the specific statutory conditions allowing electors to be parties to such proceedings—namely, seeking the inscription or striking off of another elector. The court reasoned that by admitting this intervention, the tribunal violated the relevant electoral code provision defining who may be a party in such a case, leading to the annulment of the judgment and referral of the case to a different lower court.

Regeste Legislator

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Article L. 25, alinéa 2, du Code électoral; Electoral List Composition Dispute and Improper Party Intervention: The court reasoned that by admitting this intervention, the tribunal violated the relevant electoral code provision defining who may be a party in such a case, leading to the annulment of the judgment and referral of the case to a different lower court.

Mots-clés

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latoisage fraude électorale procédure en annulation liste bloquée violation des droits de partie droit électoral

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 25, alinéa 2, du Code électoral

This article was violated by the lower court in admitting the intervention of an elector who did not seek inscription or deletion.

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Corte en marge ou à la suite du jugement annulé

This is the order for the transcription of the final decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Philippe D..., demeurant à Ponte Leccia (Corse) Pont de Castirla,

en cassation d'un jugement rendu le 24 février 1989 par le tribunal d'instance de Corte, en matière électorale, au profit de :

1°) Monsieur F... Xavier, demeurant à Ponte Leccia (Corse) Pont de Castirla ;

2°) Monsieur ALBERTINI Gilles X..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône) ..., bâtiment C 3 ;

3°) Monsieur OLIVA Z..., demeurant à Bastia (Corse) route Impériale, bâtiment 2 ;

4°) Monsieur A... Damien, demeurant en République Fédérale Allemande, SP 69091 ;

5°) Madame C... Marie-Christine épouse A... Y..., demeurant en République Fédérale Allemende, SP 69091 ;

6°) Madame H... Huguette veuve E... B..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône) ..., bâtiment C 6 ;

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 25, alinéa 2, du Code électoral ;

Attendu que les électeur inscrits sur la liste électorale de la commune ne peuvent être parties à l'instance que pour réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ;

Qu'en admettant l'intervention de M. Xavier G... qui n'entrait dans aucune de ces deux situations, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 février 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Corte ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de l'Ile Rousse ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Corte en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix neuf juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.

Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur ; MM. Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre.