Public Entity Electoral Rights in Agricultural Chamber Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the dismissal of their request to remove a public entity from the agricultural chamber's electoral roll, arguing that the entity's land was uncultivated and zoned for construction, thus not qualifying under farm lease statutes. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the relevant rural code provision grants electoral rights to legal entities owning agricultural land under the farm lease regime through their legal representative, and this right is not contingent on the land not being leased or on the land's zoning classification, nor was the zoning argument properly raised before the lower court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Public Entity Electoral Rights in Agricultural Chamber Dispute: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the relevant rural code provision grants electoral rights to legal entities owning agricultural land under the farm lease regime through their legal representative, and this right is not contingent on the land not being leased or on the land's zoning classification, nor was the zoning argument properly raised before the lower court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase constitutes the final order rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Gilbert, demeurant chemin de La Levade à La Roquette-sur-Siagni (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un jugement rendu le 14 septembre 1988 par le tribunal d'instance de Nice, en matière électorale, le concernant.
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Ravanel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, rendu sur le recours de M. X..., d'avoir rejeté la demande tendant à la radiation de la commune de Mandelieu de la liste des électeurs à la chambre d'agriculture des Alpes-Maritimes,
alors qu'en statuant ainsi, bien que l'intéressée soit une personne morale de droit public et que les terres dont elle est propriétaire ne seraient pas données à bail à ferme mais classées par le POS dans des zônes constructibles sans vocation agricole, le tribunal aurait violé les articles R. 511-6 et R. 511-8 du Code rural ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article R. 511-8-2 du Code rural les personnes morales propriétaires de terres agricoles soumises au statut du fermage sont électeurs par l'intermédiaire de leur représentant légal, qu'il s'agisse d'une personne morale de droit privé ou de droit public ;
Que le texte susvisé n'exige pas que ces terres soient données à bail ;
Qu'enfin il ne résulte pas du jugement que le prétendu classement des terres communales dans des zônes non agricoles ait été invoqué devant le tribunal ;
Que le moyen, pour partie nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable, est pour le surplus irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Laroche de Roussane, rapporteur ; MM. Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers ; MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Monnet, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ;