Appeal Inadmissibility Due to Untimely Brief and Lack of Cassation Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal lodged by an individual against a decision made by the Court of Appeal of Montpellier, which was the opposing party in the cassation proceedings. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the initial declaration of appeal failed to set forth any regular ground for cassation, and the subsequent amplifying brief was not filed within the three-month deadline mandated by the relevant procedural article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 989 du nouveau Code de procédure civile, IRRECEVABLE; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Brief and Lack of Cassation Grounds: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the initial declaration of appeal failed to set forth any regular ground for cassation, and the subsequent amplifying brief was not filed within the three-month deadline mandated by the relevant procedural article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governed the procedure for submitting the appeal and was cited to declare the appeal inadmissible because no regular means of cassation were formulated and the amplifying brief was not filed in time.
The final order explicitly declares the appeal inadmissible based on procedural grounds.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame X... Catherine demeurant Mas du Puits Sec, Chemin de la Basse à Toulouges (Pyrénées-Orientales),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1985 par la cour d'appel de Montpellier, au profit de la société anonyme EURO FRUITS ROUSSILLON, dont le siège social est Marché Saint-Charles, Magasin N° 40 à Perpignan (Pyrénées-Orientales),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 avril 1989 où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Combes, conseiller rapporteur ; M. Zakine, conseiller ; Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Combes, conseiller, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;
Que le mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M.me Galenc, envers la société Euro Fruits Roussillon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mai mil neuf cent quatre vingt neuf.