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89-60603 Généré par l'IA

Electoral List Revision Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 89-60603
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative authority responsible for revising electoral lists ordered the removal of several individuals, leading those individuals to challenge this decision before the lower court, which subsequently ordered their reinstatement, reasoning that the authority's delay and late notifications indicated a deliberate attempt to manipulate the electorate composition, thereby violating democratic principles. The highest court quashed the lower court's judgment, holding that the judge of first instance exceeded its jurisdiction by reviewing the legality of the administrative revision operations, and further erred by ordering reinstatement without examining the substantive eligibility of each challenged voter, in violation of the relevant electoral code article.

Regeste Legislator

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Article L. 25 du Code électoral; Electoral List Revision Jurisdiction Dispute: The highest court quashed the lower court's judgment, holding that the judge of first instance exceeded its jurisdiction by reviewing the legality of the administrative revision operations, and further erred by ordering reinstatement without examining the substantive eligibility of each challenged voter, in violation of the relevant electoral code article.

Mots-clés

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révision d'une décision recours contre des décisions administratives latoisage fraude électorale éloignement principes démocratiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 25 du Code électoral

This provision was cited as the basis for the Court's finding that the lower court exceeded its powers by assessing the regularity of administrative review operations.

Article L. 25 du Code électoral

This provision was cited because the lower court failed to examine the merits of each individual's right to be on the electoral list when ordering re-registration.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 février 1989 sous le n° 2/89, entre les parties, par le tribunal d'instance de Thonon-Evian

This is the core operative order, annulling the judgment of the lower court based on the violations cited above.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel Y..., préfet de la Haute-Savoie, Préfecture, BP.332, Annecy (Haute-Savoie),

en cassation d'un jugement rendu le 6 février 1989 par le tribunal d'instance de Thonon-Evian, en matière électorale, au profit de :

1°) Madame Véronique G... née X..., demeurant à Evian-les-Bains (Haute-Savoie) Novel, place de la Mairie ;

2°) Monsieur Bernard G..., demeurant à Evian-les-Bains (Haute-Savoie) Novel, 2, place de la Mairie ;

3°) Monsieur Antoine G..., demeurant à Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie), maison Vital, Beaumont ;

4°) Monsieur Michel G..., demeurant à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), ... ;

5°) Madame Françoise G... née B..., demeurant à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), ... ;

6°) Monsieur Serge D..., demeurant à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), HLM 16, La Versoie ;

7°) Mademoiselle Catherine D..., demeurant à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), HLM 16, La Versoie ;

8°) Monsieur Pascal A..., demeurant à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), ... ;

9°) Monsieur Antoine, Joseph Z..., demeurant à Montélimar (Drôme), ... ;

10°) Mademoiselle Isabelle Z..., demeurant à Evian-les-Bains (Haute-Savoie), "La Dent d'Oche", Novel ;

11°) Madame Monique C... née Z..., demeurant à Montélimar (Drôme), "Le Coëtge", ... ;

12°) Mademoiselle Martine F..., demeurant à Thonon-les-Bains (Hautes-Savoie), ... ;

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 25 du Code électoral ;

Attendu que le juge d'instance n'est pas compétent pour apprécier la régularité des opérations administratives de révision ;

Attendu que, pour ordonner la réinscription sur la liste électorale de la commune de Novel de Mlles Véronique et Françoise G... et de Mme C..., de Mlle F..., E... et Z..., de MM. Bernard et Antoine G..., de MM. F..., Z..., A... et E..., rayés de cette liste par décision de la commission administrative, le jugement attaqué énonce que l'inertie de cette commission pendant les périodes de révision révèle sa préoccupation, non de mettre à jour la liste, mais de donner au corps électoral une composition déterminée, ce qui constitue un excès de pouvoir de cette commission et porte atteinte au principe de la démocratie, les notifications de radiation, expédiées tardivement, ayant eu, d'autre part, pour effet de porter atteinte à l'exercice du droit vote des personnes concernées ;

Qu'en statuant ainsi le tribunal a excèdé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 25 du Code électoral ;

Attendu que le juge, saisi d'une contestation relative à des inscriptions sur les listes électorales, doit vérifier le bien fondé de cette contestation ;

Attendu que le tribunal a ordonné la réinscription des électeurs susnommés sans examiner le droit de chacun d'eux à figurer sur la liste de la commune de Novel ; en quoi il a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 février 1989 sous le n° 2/89, entre les parties, par le tribunal d'instance de Thonon-Evian ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Annecy ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Thonon-Evian, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;

Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Billy, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.