Property Owners' Association v. New Lot Owner (Pre-Sale Common Charges)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff, a property owners' association, appealed a decision that canceled a payment demand and subsequent seizure initiated against a new lot owner for outstanding common charges from before the sale date. The association argued that the pre-sale charges were only due if they were liquidated and payable by the date of the transfer notification, requiring proof that they had been formalized through accounting statements sent by the manager. However, the Court of Cassation upheld the lower court's ruling, reasoning that since the association was claiming an "outstanding balance" due before the sale notification, and the lower court found this debt to be liquidated and immediately payable at the time of the transfer, the judgment was legally justified without needing the further inquiry into formal accounting notifications requested by the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 20 de la loi du 10 juillet 1965, REJETTE le pourvoi; Property Owners' Association v. New Lot Owner (Pre-Sale Common Charges): The association argued that the pre-sale charges were only due if they were liquidated and payable by the date of the transfer notification, requiring proof that they had been formalized through accounting statements sent by the manager. However, the Court of Cassation upheld the lower court's ruling, reasoning that since the association was claiming an "outstanding balance" due before the sale notification, and the lower court found this debt to be liquidated and immediately payable at the time of the transfer, the judgment was legally justified without needing the further inquiry into formal accounting notifications requested by the appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was implicitly the subject of the dispute regarding the liability for charges following a sale, which the court implicitly upheld in rejecting the appeal.
This is the operative order dismissing the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE BERGETTE-MARAIS, sis à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), ..., représenté par son syndic L'INTER FONCIER DE FRANCE, société anonyme, dont le siège est au Vésinet (Yvelines), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 4 décembre 1986 par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, au profit de Monsieur Jean-Louis, Paul, Emile Z..., demeurant à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. A..., Y..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat du Syndicat des copropriétaires de la résidence Bergette-Marais, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 4 décembre 1986), rendu en dernier ressort, que M. Z..., acquéreur, par acte notarié du 4 avril 1985, notifié postérieurement, de lots dépendant d'un immeuble en copropriété, a fait opposition au commandement que lui a fait signifier le syndicat des copropriétaires de la Résidence Bergette-Marais pour avoir paiement d'une somme au titre de "reprise du solde au 31 mars 1985" ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief au jugement d'avoir annulé le commandement, ainsi que la saisie-gagerie subséquente, alors, selon le moyen, "que le vendeur n'est tenu du paiement des charges correspondant à des dépenses exposées antérieurement à la vente que si ces charges sont liquides et exigibles à la date de la notification de la cession ; que ne sont liquides et exigibles que les dépenses votées par l'assemblée générale des copropriétaires ou ayant fait l'objet d'arrêtés de compte adressés par le syndic ; qu'en déclarant les charges afférentes aux dépenses exposées avant la mutation liquides et exigibles sans rechercher si elles avaient été comptabilisées par le syndic dans des arrêtés de compte notifiés au vendeur, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Mais attendu que le syndicat des copropriétaires réclamant le paiement d'un "solde restant dû au 31 mars 1985", avant notification de la vente du lot, le tribunal, qui retient que cette créance était liquide et exigible à la date de la mutation et qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;