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87-19169 Généré par l'IA

Engineer Liability for Defective Foundation Plan Leading to Building Tilt

Numéro de cause 87-19169
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case concerns an engineer who was hired to create the execution and reinforcement plans for a foundation raft on a building that subsequently tilted and required demolition, resulting in the owner suing both the engineer and the contractor. The Court of Cassation rejected the engineer's appeal, reasoning that although the previous cassation ruling limited the scope of the contract, the appellate court correctly established a causal link between the engineer's quasi-delictual fault—specifically, failing to visit the unstable site before drawing up a generic foundation plan—and the resulting damage suffered by the owner.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, articles 623 et 624 du nouveau Code de procédure civile, article 455 du nouveau Code de procédure civile; Engineer Liability for Defective Foundation Plan Leading to Building Tilt: The Court of Cassation rejected the engineer's appeal, reasoning that although the previous cassation ruling limited the scope of the contract, the appellate court correctly established a causal link between the engineer's quasi-delictual fault—specifically, failing to visit the unstable site before drawing up a generic foundation plan—and the resulting damage suffered by the owner.

Mots-clés

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responsabilité de l'entrepreneur contrat d'ingénieur plan de construction défauts de construction surveillance des fondations clause d'architecte

Dispositions légales citées

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article 1382 du Code civil
This article forms the substantive basis for the finding of quasi-delictual liability leading to the rejection of the appeal.
articles 623 et 624 du nouveau Code de procédure civile
These procedural articles were invoked by the appellant regarding the lack of a legal basis in relation to the causal link.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
This procedural article was invoked by the appellant concerning the alleged failure of the lower court to respond to a specific argument.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1382 du Code civil

This article forms the substantive basis for the finding of quasi-delictual liability leading to the rejection of the appeal.

articles 623 et 624 du nouveau Code de procédure civile

These procedural articles were invoked by the appellant regarding the lack of a legal basis in relation to the causal link.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

This procedural article was invoked by the appellant concerning the alleged failure of the lower court to respond to a specific argument.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Paul A..., demeurant à Fort de ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1987 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), au profit de :

1°/ Monsieur Denis Z..., propriétaire, demeurant au Robert (Martinique), ...,

2°/ Monsieur Augustin C..., demeurant à Fort-de-France (Martinique), quartier Renéville, voie n° 11,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 1989, où étaient présents :

M. Francon, président, M. Senselme, rapporteur, MM. D..., X..., Didier, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme B..., M. Aydalot, conseillers, Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. A..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. C..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 25 septembre 1987), rendu sur renvoi après cassation, que M. C..., entrepreneur, a chargé M. A..., ingénieur, de l'établissement des plans d'exécution et de ferraillage du radier de fondations de la maison qu'il devait construire pour le compte de M. Z..., maître de l'ouvrage ; que cet immeuble a rapidement perdu son aplomb, penchant au point de devoir être démoli ;

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, in solidum avec M. C..., à réparer le préjudice subi par M. Z..., alors, selon le moyen, "que, d'une part, liée par les termes de l'arrêt de cassation partielle du 18 juillet 1985, dont résultait que l'étude demandée à M. A... le 5 octobre 1976 ne constituait pas l'exécution du marché de construction, assumée par M. C... seul, la juridiction de renvoi, qui constatait en outre que M. A... n'était pas chargé d'étudier la nature du sol devant supporter la maison, non encore commandée, de M. Z..., n'a pas caractérisé le lien de causalité entre la faute imputée à l'ingénieur et le dommage subi par M. Z... du chef de la mauvaise exécution du marché de construction, auquel M. A... était un tiers et donc non participant, qu'ainsi, l'arrêt attaqué, privant le juge de cassation de son droit de contrôle, est dénué de base légale au regard des articles 623 et 624 du nouveau Code de procédure civile, ensemble 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, M. A... soulignait, dans ses conclusions délaissées, que M. C..., loin de le charger de choisir le type de fondations de la future construction, avait modifié, en raison du glissement du sol, son étude, qu'en ne répondant pas à ce moyen, dont ressortait que ladite étude, antérieure au marché de construction, ne pouvait, du fait même de M. C..., être la cause directe du dommage subi par M. Z..., l'arrêt a violé, par défaut de réponse, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que, sans méconnaître la portée de l'arrêt du 18 juillet 1985, la cour d'appel a caractérisé la relation de cause à effet entre la faute quasi-délictuelle retenue à la charge de M. A... et les dommages subis par le maître de l'ouvrage en relevant, répondant aux conclusions, qu'avant d'entreprendre les plans des fondations de la maison, qui devait être édifiée sur un sol instable, cet ingénieur n'avait même pas visité les lieux, se contentant d'établir un "projet passe-partout", et qu'il avait, ensuite, vainement tenté d'arrêter les désordres en élargissant le radier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;