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84-45196 Généré par l'IA

Employee Dismissal for Gross Misconduct and Wrongful Termination Claim Review

Numéro de cause 84-45196
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee was dismissed for gross misconduct following his service since 1976, and the employer sought to overturn the appellate court's decision. The Supreme Court partially quashed the appellate decision because the lower court erred by refusing to examine a stated ground for dismissal on the basis that it was not included in the dismissal letter, as no law at the time required the employer to enumerate the reasons in that letter, and further erred by failing to investigate whether the dismissal had a real and serious cause when ruling on the claim for damages due to abusive termination, thus lacking a legal basis for its decision on that point, while upholding the part concerning unpaid back wages.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, Article L. 122-14-1, aux dépens; Employee Dismissal for Gross Misconduct and Wrongful Termination Claim Review: The Supreme Court partially quashed the appellate decision because the lower court erred by refusing to examine a stated ground for dismissal on the basis that it was not included in the dismissal letter, as no law at the time required the employer to enumerate the reasons in that letter, and further erred by failing to investigate whether the dismissal had a real and serious cause when ruling on the claim for damages due to abusive termination, thus lacking a legal basis for its decision on that point, while upholding the part concerning unpaid back wages.

Mots-clés

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résiliation abusive manquements graves cessation définitive des fonctions salaire brut motif de révision violation d'obligations contractuelles de travail

Dispositions légales citées

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article L. 122-14-3 du Code du travail
Cited as the ground for finding that the Court of Appeal failed to provide a legal basis for its decision by not investigating whether the dismissal had a real and serious cause.
Article L. 122-14-1
Cited as the ground for finding that the Court of Appeal violated the law by requiring the employer to state the reasons for dismissal in the letter.
aux dépens
The dispositive explicitly orders Mr. X... to pay the costs of the proceedings to the CNBTP company.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-14-1

Cited as the ground for finding that the Court of Appeal violated the law by requiring the employer to state the reasons for dismissal in the letter.

Article L. 122-14-3 du Code du travail

Cited as the ground for finding that the Court of Appeal failed to provide a legal basis for its decision by not investigating whether the dismissal had a real and serious cause.

aux dépens

The dispositive explicitly orders Mr. X... to pay the costs of the proceedings to the CNBTP company.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée "Conception nouvelle bâtiment et travaux publics" (CNBTP), dont le siège social est à Ban de Leveline (Vosges) Raves,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1984 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Monsieur Jean X..., demeurant à Ban de Laveline (Vosges) La Croix-aux-Mines,

défendeur à la cassation.

LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Combes, Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers ; M. Blaser, Mme Beraudo, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société à responsabilité limitée Conception nouvelle bâtiment et travaux publics (CNBTP), les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué que M. X..., au service de la société Conception nouvelle bâtiment et travaux publics (CNBTP), depuis le 16 août 1976, en qualité de chef d'équipe, a été licencié pour faute grave le 13 mars 1981 ;

Sur la première branche du premier moyen :

Vu l'article L. 122-14-1 dans sa rédaction résultant de la loi du 2 janvier 1973 ;

Attendu que pour refuser d'examiner l'un des griefs de l'employeur, la cour d'appel a énoncé qu'il n'était pas mentionné dans la lettre de licenciement ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'aucune dispositon alors en vigueur n'obligeait l'employeur à énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

Sur la première branche du second moyen :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que pour faire droit à la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt a énoncé que l'employeur ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une faute grave ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le licenciement n'avait pas une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche de chacun des deux moyens ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositons concernant la condamnation de la société CNBTP au paiement d'un rappel de salaires, l'arrêt rendu le 5 octobre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne M. X..., envers la société CNBTP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf avril mil neuf cent quatre vingt neuf.