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89-60805 Généré par l'IA

Electoral Roll Removal Upheld Despite Official Position

Numéro de cause 89-60805
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a lower court's decision that ordered their removal from the electoral rolls of a specific municipal district, arguing that their position as a councilor and deputy mayor provided sufficient ties to establish real residence under the Electoral Code. The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court acted within its sovereign power to assess the evidence and determine that the appellant did not, in fact, have their real domicile in the district as required by law.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Electoral Roll Removal Upheld Despite Official Position: The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court acted within its sovereign power to assess the evidence and determine that the appellant did not, in fact, have their real domicile in the district as required by law.

Mots-clés

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droit électoral registre des électeurs éloignement fraude électorale latoisage pouvoir de décision

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This phrase constitutes the final order of the Court, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the final order of the Court, rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., domicilié ... (20e),

en cassation d'un jugement n° 78/89 rendu le 24 février 1989 par le tribunal d'instance du 20e arrondissement de Paris, en matière électorale, au profit :

1°) de M. Robert Y..., demeurant ... (20e),

2°) de M. Z... DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE, préfet de Paris,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir, sur le recours du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et de M. Y..., tiers électeur, ordonné la radiation de M. X... des listes électorales du 20e arrondissement de Paris au motif qu'il n'entrait pas dans l'une des situations prévues par l'article L. 11 du Code électoral, alors que M. X... ayant justifié, du fait de sa qualité de conseiller et d'adjoint au maire de l'arrondissement, de liens suffisants pour permettre son inscription au titre du domicile réel, le tribunal aurait violé ce texte ;

Mais attendu qu'en retenant que cet électeur n'avait pas son domicile réel dans l'arrondissement, le tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;

Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laplace, rapporteur, MM. Billy, Devouassoud, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.