Union v. Employer (Staff Delegate Elections)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhen not all positions were filled in the first round of staff delegate and works council elections, a union sought an order compelling the employer to hold a second round, but the lower court declared the action inadmissible, reasoning that the fifteen-day contestation period following the initial results proclamation had elapsed. The High Court quashed this decision, holding that the employer has an obligation to organize a second round when seats remain vacant after the first round, and a request to compel this organization is not subject to the fifteen-day deadline for contesting the election results themselves.
Regeste Legislator
Généré par l'IAR. 423-3 et R. 433-4 du code du travail, article 700 du nouveau code de procédure civile; Union v. Employer (Staff Delegate Elections): The High Court quashed this decision, holding that the employer has an obligation to organize a second round when seats remain vacant after the first round, and a request to compel this organization is not subject to the fifteen-day deadline for contesting the election results themselves.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated by the lower court when it incorrectly deemed the request for a second round inadmissible.
Used to award a sum of money to the prevailing party (CGT) for legal costs incurred.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 423-3 et R. 433-4 du code du travail ;
Attendu que le premier tour des élections des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise s'est déroulé le 18 novembre 2005 au sein de la société Canon Bourgogne Champagne ;
que tous les sièges n'ont pas été pourvus ; que par jugement du 2 décembre 2005 le tribunal d'instance de Dijon a rejeté la demande d'annulation de ce premier tour formée par l'union départementale CGT de la Côte d'Or ; que cette organisation a saisi le 16 décembre 2005 le tribunal d'instance d'une demande tendant à voir constater l'absence de second tour et en donner toute suite légale ; qu'elle a ultérieurement, par voie de conclusions, sollicité l'annulation de l'ensemble des opérations électorales, et subsidiairement, demandé qu'il soit enjoint à la société d'organiser un second tour ;
Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, le tribunal d'instance retient que le délai de contestation en matière d'élections professionnelles est de quinze jours à compter de la proclamation des résultats ; qu'il résulte des procès verbaux que les résultats ont été proclamés dès le premier tour ; que plusieurs candidats ont été élus sans que tous les sièges soient pourvus ; qu'il appartenait à la demanderesse de saisir la justice de sa contestation dans le délai de quinze jours dès lors qu'elle estimait qu'un second tour devait être organisé conformément au protocole préélectoral ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à l'employeur d'organiser un second tour en cas de vacance partielle des sièges à l'issue d'un premier tour et que la demande tendant à ce qu'il lui soit enjoint d'organiser ce second tour peut être formée plus de quinze jours à compter de la proclamation des résultats du premier tour, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour de cassation est en mesure en cassant sans renvoi de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit irrecevable la demande de l'union départementale CGT tendant à ce qu'il soit enjoint à la société Canon Business Center d'organiser un second tour, le jugement rendu le 27 janvier 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dijon ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité de cette demande ;
Dit la demande d'organisation du second tour recevable ;
Renvoie les parties devant le tribunal d'instance de Beaune mais uniquement pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Canon Bourgogne Champagne à payer à l'Union départementale CGT de la Côte d'Or la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six.