Troupe Leader's Contract Classification Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerned a dispute arising from a contract for artistic entertainment services provided by a troupe leader and two other artists to a company for the duration of a camping season, where the leader prematurely terminated the arrangement and subsequently sued to have the contract recognized as a fixed-term employment contract under the labor code. The appellate court ruled the labor court lacked jurisdiction, reasoning that the contract's structure, which involved invoicing, VAT considerations, the leader's responsibility for the entire troupe's remuneration without explicit mandates from the others, and the leader claiming the total balance, suggested the leader acted as a co-organizer, implying a commercial activity requiring registration. However, the high court quashed this decision, asserting that the presumption of an employment contract under the relevant labor code article remains intact unless the artist is required to be registered with the trade registry, and this presumption is not rebutted simply by the artist employing others to assist, provided the artist personally participates in the performance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 762-1 du code du travail, article 700 du nouveau code de procédure civile; Troupe Leader's Contract Classification Dispute: The appellate court ruled the labor court lacked jurisdiction, reasoning that the contract's structure, which involved invoicing, VAT considerations, the leader's responsibility for the entire troupe's remuneration without explicit mandates from the others, and the leader claiming the total balance, suggested the leader acted as a co-organizer, implying a commercial activity requiring registration. However, the high court quashed this decision, asserting that the presumption of an employment contract under the relevant labor code article remains intact unless the artist is required to be registered with the trade registry, and this presumption is not rebutted simply by the artist employing others to assist, provided the artist personally participates in the performance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision for violating this article, which establishes the presumption of an employment contract for artists.
Used to reject the claim for costs filed by the defendant company.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 762-1 du code du travail ;
Attendu que, le 22 janvier 1998, la société Agde camping et M. X..., artiste représentant une troupe de trois personnes appelée le SAAM (spectacles, animations, marionnettes, musique) ont conclu une convention intitulée "contrat d'animation de camping" par laquelle la troupe s'engageait à des animations de soirée et pour les enfants du 1er juillet au 31 août 1998 ; que, le 28 juillet 1998, M. X... a écrit à la société pour lui notifier que, par sa faute, la relation contractuelle ne pouvait se poursuivre ; que, le 1er février 1999, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir dire que le contrat de travail à durée déterminée avait été rompu du fait de l'employeur ;
Attendu que, pour déclarer la juridiction prud'homale incompétente au profit du tribunal de commerce, l'arrêt retient que les parties avaient conclu dès 1996 une convention identique à celle de 1998, M. X... avait présenté des factures en contrepartie de la prestation fournie, ce qui est incompatible avec le statut de salarié ; que les parties ont entendu soumettre le prix de la prestation des artistes au régime fiscal de la TVA, le contrat ayant été préparé par M. X... ; que le contrat s'abstient non seulement de citer nominativement chacun des deux artistes se produisant avec M. X..., ce qui aurait été insuffisant à combattre la présomption de l'article L. 762-1 du code du travail, mais il s'abstient aussi de préciser le montant attribué à chacun des artistes ;
que M. X... s'est désigné responsable de la troupe mais n'a justifié d'aucun mandat écrit des deux autres artistes ; qu'enfin, M. X... réclame non pas la part du "salaire" lui revenant après déduction de la part revenant aux deux autres artistes, mais la totalité du solde restant dû par la société ; qu'il peut être retenu que M. X... s'est présenté comme l'employeur des deux autres artistes et qu'à tout le moins, profitant de cette apparence et des relations contractuelles antérieures, a trompé la bonne foi de son cocontractant ; qu'il doit donc être considéré comme étant intervenu en qualité de coorganisateur de spectacles avec la société à responsabilité limitée Agde camping et qu'à ce titre il aurait dû être inscrit au registre du commerce ;
Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 762-1 du code du travail, tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectable en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ; cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties ;
elle n'est pas détruite par la preuve que l'artiste emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu'il participe personnellement au spectacle ; que le contrat de travail peut être commun à plusieurs artistes ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Adge camping aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Adge camping ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.