Wrongful Dismissal Due to Failure to Pay Wages During Notice Period vs. Termination for Inaptitude
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA worker was terminated after being declared permanently medically unfit for their role as a chambermaid and refusing an alternative position as a linen attendant, but subsequently sued for wrongful dismissal because the employer failed to pay their salary for the month the termination notice was sent, in violation of the labor code. The appellate court had ruled the dismissal automatically constituted an abuse because the employer breached the statutory obligation to continue salary payments upon termination notice; however, the high court overturned this, reasoning that in cases of termination due to declared inaptitude and impossibility of redeployment, the employer's failure to pay wages does not retroactively negate the real and serious cause of the dismissal, though the employee remains entitled to the unpaid wages and compensation for any resulting prejudice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-24-4 du code du travail, l'article L. 122-24-4 du code du travail, l'article 700 du nouveau code de procédure civile, l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991; Wrongful Dismissal Due to Failure to Pay Wages During Notice Period vs. Termination for Inaptitude: The appellate court had ruled the dismissal automatically constituted an abuse because the employer breached the statutory obligation to continue salary payments upon termination notice; however, the high court overturned this, reasoning that in cases of termination due to declared inaptitude and impossibility of redeployment, the employer's failure to pay wages does not retroactively negate the real and serious cause of the dismissal, though the employee remains entitled to the unpaid wages and compensation for any resulting prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned the lower court's decision based on the misapplication of this article regarding the effect of non-payment of wages on the validity of a dismissal for incapacity.
This provision was cited when rejecting the parties' claims for costs under this article.
This provision was cited when rejecting the parties' claims for costs under this article (legal aid/costs related to law 1991).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-24-4 du code du travail ;
Attendu que Mme De X..., engagée le 6 avril 1994 par la société Grand hôtel, a été déclarée inapte totalement et définitivement à son poste de femme de chambre à l'issue de deux examens médicaux en date des 16 juin et 1er juillet 2003 ; qu'après avoir refusé un reclassement dans un poste de lingère, la salariée a été licenciée par lettre recommandée adressée le 24 août 2003 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que constatant que son salaire du mois d'août ne lui avait pas été versé en violation des dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail, elle a saisi, le 8 septembre 2003, la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu que pour décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse pour violation de l'obligation légale de reprise du paiement des salaires, l'arrêt attaqué retient que lorsque le licenciement a été notifié, le manquement de l'employeur à l'article L. 122-24-4 du code du travail rend le licenciement abusif ;
Attendu, cependant, que lorsqu'un salarié a été licencié en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de reclassement, le défaut de règlement des salaires auquel l'employeur est tenu en application de l'article L. 122-24-4 du code du travail ne prive pas le licenciement déjà prononcé de cause réelle et sérieuse ; que le salarié a seulement la faculté de demander, outre le solde de rémunération à payer, la réparation du préjudice en résultant pour lui ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne Mme De X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.