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04-14029 Généré par l'IA

Carrier's Claim for Direct Payment Against Consignee Denied Due to Lack of Proof of Agreed Freight Rates

Numéro de cause 04-14029
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A road carrier, sub-contracted by a freight forwarder who had grouped goods from various senders, sued the final recipient for payment of the transport fees after the forwarder entered judicial liquidation, presenting only the overall freight invoice addressed to the forwarder. The Court of Cassation upheld the lower court's decision denying the carrier's direct action, reasoning that while the recipient guarantees payment to the carrier under commercial law, the guaranteed price must be the one agreed upon between the carrier and the forwarder (the sender); since the carrier failed to prove the price invoiced by the forwarder to the recipient, or the price agreed upon between the carrier and the forwarder, the claim failed.

Regeste Legislator

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article L. 132-8 du code de commerce, Art. L. 132-8 du code de commerce, article 4 du nouveau code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Carrier's Claim for Direct Payment Against Consignee Denied Due to Lack of Proof of Agreed Freight Rates: The Court of Cassation upheld the lower court's decision denying the carrier's direct action, reasoning that while the recipient guarantees payment to the carrier under commercial law, the guaranteed price must be the one agreed upon between the carrier and the forwarder (the sender); since the carrier failed to prove the price invoiced by the forwarder to the recipient, or the price agreed upon between the carrier and the forwarder, the claim failed.

Mots-clés

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commissionnaire-expéditeur preuve de paiement contrat commercial transports par route consignataire envoi d'une chose non commandée

Dispositions légales citées

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article L. 132-8 du code de commerce
codedecommerce
Art. L. 132-8 du code de commerce
The core reasoning for upholding the dismissal of the direct action relies on the interpretation and application of the obligation concerning the price guaranteed by the consignee.
article 4 du nouveau code de procédure civile
This article was invoked by the appellant in the third branch of the ground of appeal, alleging the lower court violated the principle defining the scope of the dispute (méconnu les termes du litige).
REJETTE le pourvoi
This is the final operative order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 132-8 du code de commerce

The core reasoning for upholding the dismissal of the direct action relies on the interpretation and application of the obligation concerning the price guaranteed by the consignee.

article 4 du nouveau code de procédure civile

This article was invoked by the appellant in the third branch of the ground of appeal, alleging the lower court violated the principle defining the scope of the dispute (méconnu les termes du litige).

REJETTE le pourvoi

This is the final operative order dismissing the appeal.

Condamne les sociétés transports Nicolas X... et transports Marc X... aux dépens

This is the operative order imposing costs on the appellants.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement déféré rendu en dernier ressort (tribunal de commerce de Fréjus, 15 décembre 2003) et les productions, que la société Grimaud, qui avait, en qualité de commissionnaire de transport, procédé au groupage de différentes marchandises qui lui avaient été confiées par différents donneurs d'ordre afin qu'elle en organise l'acheminement auprès de différents destinataires, a confié l'expédition d'une partie d'entre-elles aux sociétés transports Marc X..., et transports Nicolas X... (les sociétés X...), transporteurs routiers, à destination du groupement foncier agricole des Feraud et du Centre (le destinataire) ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Grimaud, les sociétés X..., en se prévalant des bordereaux de groupage et en produisant uniquement la facture globale de fret, adressée par elles-mêmes au commissionnaire, et concernant l'ensemble des expéditions qui leurs avaient été confiées par la société Grimaud à l'occasion du groupage que cette dernière avait effectué, ont assigné le destinataire en paiement de leurs prestations ; que le tribunal a rejeté la demande ;

Attendu que les sociétés X... reprochent au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / qu'en vertu de l'article L. 132-8 du code de commerce, le destinataire est garant du prix du transport envers le voiturier ; que dès lors en se fondant, pour rejeter l'action directe du voiturier, sur des motifs inopérants relatifs les uns aux rapports entre le destinataire et l'expéditeur, les autres aux relations entre l'expéditeur et le voiturier, le tribunal a violé ledit article ;

2 / qu'il revient au défendeur à l'action directe de justifier de ce que le prix aurait été payé ; qu'en relevant, pour débouter le voiturier de son action directe contre le destinataire, qu'il ne justifiait pas du défaut de paiement du prix par l'expéditeur, le tribunal a violé l'article L. 132-8 du code de commerce ;

3 / qu'en se fondant de lui-même sur la circonstance, pourtant non invoquée par le destinataire, de l'absence de preuve du défaut de paiement du voiturier par l'expéditeur, le tribunal a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que l'expéditeur, le transporteur et le destinataire étant parties à une même convention ayant pour objet la même opération de transport, le prix dont le destinataire est garant du paiement auprès du transporteur est celui convenu entre ce transporteur et l'expéditeur ; qu'ayant relevé que le transporteur n'apportait pas la preuve du prix "facturé par le commissionnaire au destinataire" et partant, la preuve de celui convenu antérieurement, pour ce transport, entre le transporteur et le commissionnaire, expéditeur de la marchandise, le tribunal a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués aux deuxième et troisième branches, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés transports Nicolas X... et transports Marc X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.