Guarantor Liability and Prescription Interruption in Principal Debtor's Insolvency Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the judicial liquidation of a principal debtor, a bank that held a guaranteed claim sued the personal guarantor, who argued the debt was time-barred. The appellate court ruled that the bank's declaration of its claim in the collective proceeding, which interrupts prescription, only produced this effect against the guarantor if the guarantor was also notified within the requisite time, which had not occurred. The high court overturned this decision, reasoning that the declaration of a claim in the principal debtor's collective proceeding interrupts prescription against the guarantor without the need for separate notification, and this interruption lasts until the closing of the proceeding, provided the closing had not occurred by the relevant date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAM. X... aux dépens, article 700 du nouveau code de procédure civile; Guarantor Liability and Prescription Interruption in Principal Debtor's Insolvency Proceedings: The appellate court ruled that the bank's declaration of its claim in the collective proceeding, which interrupts prescription, only produced this effect against the guarantor if the guarantor was also notified within the requisite time, which had not occurred. The high court overturned this decision, reasoning that the declaration of a claim in the principal debtor's collective proceeding interrupts prescription against the guarantor without the need for separate notification, and this interruption lasts until the closing of the proceeding, provided the closing had not occurred by the relevant date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited as the basis for the legal error committed by the Court of Appeal, leading to the cassation of the ruling.
The respondent (M. X...) was ordered to pay the costs.
The request based on this article concerning legal fees was rejected in the dispositive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Léopold le 10 juillet 1991, la société BNP Paribas (la banque) qui avait consenti à cette dernière un concours financier garanti, notamment par la caution solidaire de M. X... (la caution) à concurrence de "500 000 francs en principal plus intérêts frais et accessoires", a déclaré sa créance et a assigné la caution en exécution de son engagement ; que cette dernière a opposé la prescription de la créance à son égard ;
Vu les articles 2244 et 2250 du code civil et L. 621-43 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que pour accueillir cette fin de non-recevoir, l'arrêt, après avoir constaté que la banque avait déclaré sa créance, le 9 septembre 1991, et que l'admission de cette créance, le 2 octobre 1992, avait été notifiée à la débitrice principale le 29 octobre 1995, retient que, si la déclaration de créance au passif de la procédure collective du débiteur principal constitue un acte interruptif de prescription, l'effet interruptif de cet acte ne peut jouer qu'en cas de notification à la caution, ce qui n'a pas été fait dans le délai utile ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration de créance interrompt la prescription à l'égard de la caution sans qu'il soit besoin d'une notification et que cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective, laquelle n'avait pas encore été prononcée le 29 octobre 1995, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.