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86-42290 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Labor Court Jurisdiction Threshold Exceedance

Numéro de cause 86-42290
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared both the primary and incidental appeals inadmissible because the judgment from the labor court (Conseil de prud'hommes) was rendered in the first instance, despite the lower court's error in qualifying it as final, since a component of the claim—the collective sum sought for overtime pay across several years—exceeded the monetary threshold for a final decision by that court, rendering the entire judgment subject to appeal under the relevant labor and civil procedure codes.

Regeste Legislator

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article R. 517-4 du Code du travail, Article 605 du nouveau Code de procédure civile, Article R. 517-3 du Code du travail, Article D. 517-1 du Code du travail; Appeal Inadmissibility Due to Labor Court Jurisdiction Threshold Exceedance: The Court of Cassation declared both the primary and incidental appeals inadmissible because the judgment from the labor court (Conseil de prud'hommes) was rendered in the first instance, despite the lower court's error in qualifying it as final, since a component of the claim—the collective sum sought for overtime pay across several years—exceeded the monetary threshold for a final decision by that court, rendering the entire judgment subject to appeal under the relevant labor and civil procedure codes.

Mots-clés

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article du CPC règlement intérieur procédure ouverte recevabilité du recours incident motifs de cassation limitation du pouvoir d'examen

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 605 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the general rule that an appeal to the Court of Cassation is only open against final judgments.

Article R. 517-4 du Code du travail

Cited to establish that when some claims are only subject to appeal, the labor court rules on all claims in the first instance, impacting the finality of the decision.

Article R. 517-3 du Code du travail

Cited in conjunction with procedural rules determining admissibility based on the nature of the decision.

Article D. 517-1 du Code du travail

Cited in conjunction with procedural rules determining admissibility based on the nature of the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Antonio demeurant 182 Cours Mirabeau à Ribecourt (Oise),

en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1986 par le conseil de prud'hommes de Compiègne , au profit de la société RESTAURANT "LA PIZZA" dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ; La société-Restaurant "La Pizza"a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Vigroux, conseiller rapporteur ; Melle Sant, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vigroux, conseiller , les observations de Me Jousselin, avocat de la société Restaurant La Pizza, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le recevabilité du pourvoi principal et du pourvoi incident :

Vu les articles R. 517-3, R. 517-4 et D. 517-1 du Code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction résultant du décret du 26 décembre 1984, et l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; que selon l'article R. 517-4 du Code du travail, si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que le conseil de prud'hommes a statué sur une demande comprenant, parmi divers chefs, le paiement d'heures supplémentaires d'un montant de 8 372 francs pour l'année 1981, de 9 343,60 francs pour l'année 1982, de 7 720 francs pour l'année 1983, de 9 126,80 francs pour l'année 1984 ;

Attendu que ces réclamations tendant au paiement d'heures supplémentaires ne constituaient, étant de même nature et fondées sur les mêmes faits, qu'un chef unique de demande dont le montant global excédait le taux de compétence en dernier ressort de la juridiction prud'homale, alors applicable ; qu'il s'ensuit que nonobstant la qualification érronée du jugement, cette décision était susceptible d'appel ; que, dès lors les pourvois ne sont pas recevables ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi principal et le pourvoi incident IRRECEVABLES ;